Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
2025F01174
Formation
CHAMBRE 01
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
640 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026 CHAMBRE 01

N° RG : 2025F01174

DEMANDEUR

SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD [Adresse 1]

représentée par Me Véronique FAUQUANT [Adresse 2] Comparante

DÉFENDEURS

M. [I] [U]

[Adresse 3] Non comparant

Mme [D] [U]

[Adresse 4] représentée par Me Virginie DE SOUSA OLIVEIRA, Avocat [Adresse 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience publique de mise en état du 10 juin 2026 devant le tribunal composé de :

M. Jean-Yves AMABLE, Président de Chambre,

M. Laurent PEZY, Juge,

M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de Chambre, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 14 novembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD immatriculée au registre du commerce et des sociétés PARIS sous le numéro 552 120 222, a assigné M. [I] [U] à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 10 décembre 2025,

Et par acte délivré le 14 novembre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD immatriculée au registre du commerce et des sociétés PARIS sous le numéro 552 120 222, a assigné Mme [D] [U] à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l'audience du 10 décembre 2025, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d'entendre ces derniers en leurs explications.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 10 juin 2026.

Lors de cette audience, la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance envers Mme [D] [U].

Mme [D] [U], comparante, a acceptée ce désistement d'instance.

M. [I] [U], non comparant, ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

La SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance.

Mme [D] [U], a acceptée ce désistement d'instance.

M. [I] [U], ne s'est pas opposé et n'a fait connaître aucune observation particulière. Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra de constater l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [D] [U] exclusivement et de renvoyer cette affaire à l'audience du 13 décembre 2023 pour permettre à Monsieur [Z] [T] [Q] de répondre aux conclusions de la demanderesse régularisées le 20 septembre 2023 ;

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 18 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD,

Constate Mme [D] [U], a acceptée ce désistement d'instance et que M. [I] [U], ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé,

Renvoie la SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD et la M. [I] [U] à l'audience de plaidoirie du mardi 17 novembre 2026 à 14h30,

Dit que les dépens seront liquidés en fin d'instance,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.