Décision refere 2ème mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 juin 2026
Numéro de rôle
2025R00107
Formation
REFERE 2ème mercredi
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2026

Références : 2025R00107

ENTRE :

SAS [F] [S] [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP FGB AVOCATS, agissant par Me Sarah DEGRAND (MELUN)

PARTIE EN DEMANDE, d'une part,

SARL R.C.F. PROMOTION [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante,

PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 3 juin 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS [F] [S] et la SARL R.C.F. PROMOTION ont conclu trois marchés de travaux en 2018 pour la réalisation de 13 maisons individuelles situées à [Localité 2]. Le premier contrat, signé le 17 avril 2018, concernait le lot gros-œuvre pour un montant de 520 000,00 € HT. Un deuxième contrat a été signé le 6 juillet 2018 concernant le lot menuiserie extérieure. Enfin, un troisième contrat a été signé le 28 novembre 2018 concernant le lot menuiserie intérieure.

La réception des différents chantiers a été prononcée le 10 juin 2025, sans réserve ou avec des réserves qui ont été levées le 4 juillet 2025. Malgré la réception des travaux, la SARL R.C.F. PROMOTION n'a pas réglé les sommes dues au titre des différents lots.

La SAS [F] [S] a établi trois Décomptes Généraux Définitifs faisant apparaître un solde restant dû de 71 611,20 € pour le lot gros-œuvre, 27 052,32 € pour le lot menuiseries intérieures et 15 144 € pour le lot menuiseries extérieures, soit un total de 113 807,52 €. Une mise en demeure a été adressée à la SARL R.C.F. PROMOTION par lettre recommandée en date du 28 juillet 2025, restée sans effet.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, la SAS [F] [S] a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SARL R.C.F. PROMOTION, aux fins de voir ordonner le paiement des sommes restant dues au titre des décomptes généraux définitifs des trois marchés de travaux.

Initialement fixée à l'audience du 12 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de trouver un accord, et a finalement été plaidée à l'audience du 3 juin 2026, en l'absence de la défenderesse.

À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 17 juin 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La demanderesse indique qu'un échéancier avait été trouvé entre les parties mais que celui-ci a finalement cessé d'être honoré.

15 000 euros ont été réglés par la défenderesse, qu'il convient de déduire de la demande en principal.

La SARL R.C.F. PROMOTION n'a pas présenté de défense contradictoire à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Trois contrats de travaux ont été conclus entre les parties en 2018 pour les lots gros-œuvre, menuiserie extérieure et menuiserie intérieure. La SAS [F] [S] réclame le paiement des sommes restant dues au titre des décomptes généraux définitifs pour un montant total de 113 807,52 €, auquel il convient de déduire la somme de 15 000 euros réglée postérieurement à l'assignation.

La réception des travaux a été prononcée le 10 juin 2025, sans réserve ou avec des réserves levées le 4 juillet 2025. Les décomptes généraux définitifs ont été établis et une mise en demeure a été adressée le 29 juillet 2025.

La SARL R.C.F. PROMOTION n'a pas contesté sérieusement l'existence de la dette. Un échéancier de paiement a été convenu entre les parties mais celui-ci n'a pas été respecté par la défenderesse.

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le juge des référés accordera en conséquence une provision à la SAS [F] [S] de 98 807,52 €, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 29 juillet 2025, date de la mise en demeure,

Il apparaît équitable de condamner la SARL R.C.F. PROMOTION à payer à la SAS [F] [S] la somme de 2 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

La SARL R.C.F. PROMOTION, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS la SARL R.C.F. PROMOTION à payer par provision à la SAS [F] [S], la somme de 98 807,52 euros, avec intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 29 juillet 2025,

CONDAMNONS la SARL R.C.F. PROMOTION à payer à la SAS [F] [S], la somme 2 000 euros T.T.C. en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL R.C.F. PROMOTION aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 47,56 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 3 juin 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 17 juin 2026,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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