Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 juin 2026
Numéro de rôle
2025069515
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
319 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025069515

ENTRE :

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).

ET :

SAS CONTICINI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 752 992 578

Partie défenderesse : assistée du Cabinet RM AVOCATS, Me PERON, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 25 juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION assigne la SAS CONTICINI.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 05 juin 2026 :

La SAS GRENKE LOCATION se fait représenter par son conseil, lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action.

La CONTICINI SAS, se fait représenter par son conseil qui ne s'y oppose pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le tribunal donnera acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CONTICINI, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le Tribunal,

Donne acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CONTICINI.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 05 juin 2026 où siégeaient :

M. Alain Gubler, juge présidant l'audience, M. Hervé Dehé et M. Alain Garnier, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Alain Gubler, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025069515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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