Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025069515
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 319 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025069515
ENTRE :
SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] n° B 428 616 734 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat (E2122).
ET :
SAS CONTICINI, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de [Localité 2] n° B 752 992 578
Partie défenderesse : assistée du Cabinet RM AVOCATS, Me PERON, Avocat et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 25 juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION assigne la SAS CONTICINI.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 05 juin 2026 :
La SAS GRENKE LOCATION se fait représenter par son conseil, lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action.
La CONTICINI SAS, se fait représenter par son conseil qui ne s'y oppose pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CONTICINI, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS GRENKE LOCATION de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS CONTICINI.
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 05 juin 2026 où siégeaient :
M. Alain Gubler, juge présidant l'audience, M. Hervé Dehé et M. Alain Garnier, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Alain Gubler, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025069515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.