Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025055377
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 511 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025055377
ENTRE :
SAS GROUPE KLARITY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 953 109 469
Partie demanderesse : assistée de la SELARL THEIS 360 AVOCATS - Maître DECAMPS – MINI, Avocat au Barreau de Montpellier et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maître Martine LEBOUCQ – BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1) Mme [J] [M] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DARROIS - Me Wenceslas LE CHEVALIER, Avocat (R170) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat ([Localité 2].
2) M. [Y] [H], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante.
3) M. [V] [M], demeurant [Adresse 4]
4) M. [I] [L], demeurant [Adresse 5]
Parties défenderesses : assistées du Cabinet DARROIS - Me Wenceslas LE CHEVALIER, Avocat (R170) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance des 6, 10 et 12 juin 2025, la SAS GROUPE KLARITY assigne Mme [J] [M] épouse [A], M. [Y] [H], M. [V] [M] et M. [I] [L].
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 05 juin 2026 :
La SAS GROUPE KLARITY se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées demandant au tribunal de :
Donner acte à la Société par actions simplifiée Groupe KLARITY de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action engagée par elle devant le tribunal de céans, contre Madame [J] [M] épouse [A], Monsieur [V] [M], Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [H] par assignation en date du 12 juillet 2025 ;
Constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans ;
Madame [J] [M] épouse [A], Monsieur [V] [M], Monsieur [I] [L], se font représenter par leur conseil, qui ne s'y oppose pas.
Monsieur [Y] [H] ne se présente pas, ni personne pour lui.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SAS GROUPE KLARITY de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Madame [J] [M] épouse [A], Monsieur [V] [M], Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [H], constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS GROUPE KLARITY de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Madame [J] [M] épouse [A], Monsieur [V] [M], Monsieur [I] [L] et Monsieur [Y] [H].
Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,80 € TTC dont 19,08 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 05 juin 2026 où siégeaient :
M. Alain Gubler, juge présidant l'audience, M. Hervé Dehé et M. Alain Garnier, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Alain Gubler, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025055377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.