Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2023061850
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 380 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023061850
ENTRE :
1) SAS CITE GOURMANDE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 423 697 440
2) SAS LE DUFF INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 2] n° B 338 507 684
Parties demanderesses : assistées de la SELARL CRESSARD LE GOLF AVOCATS – Me Bruno CRESSARD, Avocat au Barreau de Rennes, domicilié [Adresse 3] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
ET :
SAS [Q], dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 499 991 503
Partie défenderesse : assistée de la SCP d'Avocats NORMAND & Associés, Me Charlotte CRET, Avocat (P141) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 18 octobre 2025, la SAS CITE GOURMANDE et la SAS LE DUFF INDUSTRIES assignent la SAS [Q].
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 05 juin 2026 :
La SAS CITE GOURMANDE et la société LE DUFF INDUSTRIES, se font représenter par leur conseil, lequel dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de : ACTER DU DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION ; DEPENS comme de droit.
La SAS [Q] représentée par son conseil, dépose des conclusions motivées, demandant au tribunal de :
Recevoir la société [Q] en ses écritures d'acceptation de désistement d'instance et d'action de la société CITE GOURMANDE et LE DUFF INDUSTRIES.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Le Tribunal donnera acte du désistement d'instance et d'action réciproque et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € TTC dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 05 juin 2026 où siégeaient :
M. Alain Gubler, juge présidant l'audience, M. Hervé Dehé et M. Alain Garnier, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Alain Gubler, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023061850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.