Décision .
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2025L01249
- Formation
- .
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 juin 2026
CONVERSION DU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU REGIME DE LIQUIDATION JUDICIAIRE NORMAL : SAS [I]
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 17 juin 2026 à 8H30 :
Président d'audience : M. Patrick BEAULIEU, Président de la 2ème Chambre,
Juges ayant délibéré et présents au prononcé : M. Jean-Pierre CRINELLI, M. Vincent BOITEL, M. Christophe PILLARD et M. Olivier FRANCHAUD
Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : Monsieur Guillaume THEOBALD, Substitut du Procureur de la République,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal en date du 15 octobre 2025 par lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de la SAS [I] - ayant exercé une activité de L'animation du groupe constitué par la Société et les Sociétés dans lesquelles la Société détient la majorité du capital social ou la plus forte part minoritaire sans qu'aucun autre associé n'ait une participation d'un taux égal ou supérieur. sise [Adresse 1] - la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [W] [D] ayant été désignée en qualité de Liquidateur,
Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de la SAS [I] ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 17 juin 2026.
Lors de cette audience, SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Mme [U] [J], collaboratrice a comparu et le débiteur ne s'est pas présenté.
Vu le courriel de Monsieur [I], en date du 02/04/2026
Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison d'une difficulté relative au paiement du prêt souscrit par la SAS [I] ;
Attendu qu'il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ;
Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée,
Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure,
Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du juge-commissaire,
DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée.
PROROGE au 16/06/2027
le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant la SAS [I].
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
16/06/2027à
08h30
, [Adresse 2] à [Localité 1], à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure,
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties.
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 17 juin 2026.
Le jugement est signé par M. Patrick BEAULIEU, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L01249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.