Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
2025013769
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 073 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013769

Numéro PC : 4146391

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du

19/06/2026

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : M. [Z] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SUISSE Représentant (s) : MAITRE GAUTHIER DORE- CABINET LANTOURNE & ASSOCIES

Défendeur (s) : [E] [F] anciennement dénommée [E] PROMOTION (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 490 961 349 Représentant(s) : MAITRE MURIEL [S]

Défendeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 4] N° SIREN : Représentant (s) :

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Bernard GERMAIN M. Nigel CONNOR

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience en chambre du conseil du 29/05/2026

Faits et Procédure :

Par jugement du 11.10.2024, le tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [E] [F], par jugement en date du 29.11.2024, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, la SARL EPILOGUE étant désignée sur qualité de mandataire liquidateur.

Par requête déposée au Greffe de ce Tribunal le 05.05.2025, M. [G] [Z] a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur en application des dispositions de l'article L621-10.

Par ordonnance en date du 17.04.2025 le juge commissaire a rejeté la demande de M. [Z].

M. [G] [Z] a formé un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été audiencé en Chambre des Procédures Collectives du 21.11.2025.

Après plusieurs renvois sollicités par les parties l'affaire a été plaidée et mise en délibéré le 29.05.2026.

Prétentions et Moyens des parties :

M. [G] [Z] demande au Tribunal de :

DECLARER

le présent recours formé contre l'ordonnance rendue par Monsieur le Jugecommissaire le 17 septembre 2025 dont RG n°2025006136recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de M. [G] [Z] :

In limine litis,

DECLARER

irrecevable la demande de la société [E] [F] visant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F] ;

En conséquence,

CONFIRMER

l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG n°2025006136 en ce qu'elle a jugé recevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F]; En tout état de cause,

JUGER

recevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F];

En conséquence,

CONFIRMER

l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG nº2025006136 en ce qu'elle a jugé recevable la demande de M. [G] [Z] de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F]; Sur le bien-fondé de la demande de M. [G] [Z] :

JUGER

que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est entachée d'un excès de pouvoir négatif en refusant de désigner M. [G] [Z] contrôleur de la liquidation judiciaire de la société [E] [F] alors qu'aucun contrôleur n'était désigné.

JUGER

que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est entachée d'un excès de pouvoir positif en tranchant des questions de droit outrepassant l'office juridictionnelle de M. le Juge commissaire ;

JUGER

que l'ordonnance de M. le Juge commissaire est en tout état de cause mal fondée ; En conséquence,

RÉTRACTER

l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire le 17 septembre 2025 dont RG nº2025006136 en ce qu'elle a débouté M. [G] [Z] de sa demande de désignation en qualité de contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F] ;

Statuant à nouveau : * DÉSIGNER Monsieur [G] [Z] créancier contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F].

La SAS [E] [F] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [G] [Z] en vue de se voir désigner en qualité de contrôleur, sa demande n'ayant pas été formée par déclaration au Greffe, et à titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :

JUGER que l'ordonnance de M. le Juge Commissaire n'est pas entachée d'un excès de pouvoir négatif,

JUGER que l'ordonnance de M. le Juge Commissaire n'est pas entachée d'un excès de pouvoir positif,

JUGER que l'ordonnance rendue est bien fondée,

Par voie de conséquence,

CONFIRMER l'ordonnance entreprise et DEBOUTER M. [Z] de sa demande en vue d'être désigné contrôleur de la procédure de liquidation de la société [E] [F], pour les motifs retenus par M. le Juge Commissaire ou pas substitution de motif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande de M. [Z] :

Attendu que M. [G] [Z] es-qualités de créancier de la société [E] [F] a adressé par LRAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier une requête aux fins d'être désigné créancier contrôleur par le Juge commissaire le 02.05.2026 – Que la SOCIETE [E] [F] soutient que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir fait l'objet d'une déclaration orale au Greffe de ce Tribunal.

Attendu toutefois que le moyen soulevé par la société [E] [F] tiré d'une prétendue irrégularité du mode de saisine du juge commissaire, aurait du être, en tant qu'exception, soulevé avant toute défense au fond, qu'or tel n'a pas été le cas – Que sur le fond, bien que selon les termes de l'article 621-10 du code de commerce, le créancier doit « faire une déclaration au Greffe », les dispositions légales n'exigent aucun formalisme déterminé quant à la présentation de la déclaration – Qu'ainsi, les arguments soulevés tardivement par la société [E] [F] sont sans fondement sérieux et doivent être rejetés.

Sur le bien fondé de la demande de M. [G] [Z] aux fins de se voir désigner en qualité de contrôleur :

Attendu qu'un contrôleur créancier ayant été désigné, le juge commissaire dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'a pas d'obligation de désigner d'autre contrôleur – Que la demande de M. [G] [Z] doit être rejetée et en conséquence l'ordonnance du 17.09.2025 confirmée.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces Motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.

Monsieur le Procureur de la république entendu en ses réquisitions,

REJETTE

le recours formé par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue par M. le juge Commissaire le 17.09.2026 et maintient cette ordonnance en toutes ses dispositions.

LAISSE

les dépens à la charge de M. [G] [Z] et dit qu'ils comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 110.52 €.

Le Greffier

Le Président.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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