Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
2026011455
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 062 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 25 juin 2026 D'OUVERTURE DE LA SAUVEGARDE JUDICIAIRE DE LA SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Lionel FABRE, président, et Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 23/06/2026 devant Monsieur Lionel FABRE, président, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, Monsieur [V] FREY, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

DEMANDEUR: * SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES, [Adresse 1] Comparante en la personne de son représentant légal

Monsieur [M] [T]

, président de ladite SAS, domicilié [Adresse 2] et assisté de

Maître Marie-Line SALVADOR

, avocate au barreau de Toulouse, [Adresse 3] 31000 [Adresse 4] et de

Maître David MOREL de la SARL SAPIENS

, avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 3] 31000 TOULOUSE.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 18/06/2026, l'entreprise ci-après nommée : SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES [Adresse 5] : 814 231 858

a déposé au greffe de ce tribunal une demande de sauvegarde conformément à l'article R. 621-1 du code de commerce,

Le représentant légal de l'entreprise et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du greffier.

Le dirigeant de la SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES a rappelé au tribunal le contexte général de cette affaire et exposé la nature des difficultés que l'entreprise rencontre et les raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de les surmonter qui l'amènent aujourd'hui à solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en faveur de ladite société.

Il est avancé notamment : « La société est un partenaire important des pharmaciens et de leurs fournisseurs… c'est un nouvel acteur clé du parcours de soin… plusieurs levées de fonds ont permis l'embauche de nouveaux salariés pour démarcher de nouveaux clients et augmenter l'équipe support… durant la période de la Covid-19, la société a connu une très forte croissance et le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter… il a été de même concernant la période post Covid… cependant, pour financer sa croissance et son développement, la société a contracté plusieurs prêts bancaires… ceci nous a conduit à une impasse de trésorerie à partir du mois de mars 2026… des discussions ont été entamées avec les établissements bancaires pour restructurer la dette… à ce jour, l'objectif de rentabilité n'est pas atteint et trop d'incertitudes demeurent quant à l'issue des discussions avec nos partenaires financiers… ».

En ce sens, le débiteur sollicite la désignation de la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'administrateur judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le tribunal de commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et tel est bien le cas en l'espèce,

Aux termes de l'article L. 620-1 du code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d'un débiteur :

qui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter,

qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,

qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Le tribunal constate les difficultés exposées et ouvrira en conséquence à l'égard de la SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES une procédure de sauvegarde avec une période d'observation de

SIX MOIS * Préalablement à la prochaine comparution en chambre du conseil, l'administrateur qui sera le cas échéant désigné, avec le concours du débiteur, devra déposer au greffe de ce tribunal, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce, le rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise.

Les seuils fixés à l'article R. 621-11 du code de commerce étant atteints, il convient de désigner un administrateur judiciaire.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure de sauvegarde.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de

sauvegarde

, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de la :

SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES [Adresse 6]

[Localité 1] : 814 231 858

Dit que la SAS LE COMPTOIR DES PHARMACIES devra se présenter au tribunal devant le jugecommissaire (2ème étage) le

21/07/2026 à 13h30

munie d'une situation de trésorerie, d'une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l'ouverture de la procédure (visée par un expert-comptable), ainsi que de ses assurances ; ladite société, représentée par son dirigeant, devra être accompagnée par la ou les personnes désignées par le comité social et économique ;

Renvoie l'affaire en chambre du conseil à la date du

25 août 2026 à 09h00

, afin que soit examinée l'évolution de la situation de l'entreprise, le bilan économique et social et les suites de la procédure ;

Désigne en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] [N], et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] [A],

Désigne en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [V] [R] [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 4], avec une mission d'assistance,

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [G] [Adresse 8],

Invite le comité social et économique ou à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de HUIT MOIS qui suit l'insertion au BODACC du présent jugement ;

Ordonne que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

Dit n'y avoir lieu à la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire,

Dit que l'inventaire des biens sera établi par le débiteur dans les conditions édictées par l'article L. 622-6-1 du code de commerce, dans un délai maximum de QUINZE JOURS et déposé au greffe dans un délai maximum d'un mois.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;

Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026011455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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