Décision delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montluçon
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026000749
- Formation
- DELIBERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 052 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000749
Affaire : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
DEMANDEUR(S)
: Monsieur [Z] [J] – [Adresse 1] [Localité 1].
DEFENDEUR(S) : SARL Renova9 – [Adresse 1] [Localité 1].
SIREN 838 274 [Localité 2]
Comparant par son gérant, Monsieur [Z] [J].
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré
: PRESIDENT : M. Jean SOUILLARD. JUGE : M. Cyril LELEGARD. JUGE : Mme Sophie BOURMAUD.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Myriam BAROU-GALLET.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Débats en audience de chambre du conseil du 19 juin 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier associé, à qui le Président a remis la minute.
Attendu qu'en date du 09 juin 2026, Monsieur [Z] [J], représentant légal de la SARL Renova9 – [Adresse 2] a, en vertu de l'article L. 640-4 du Code de commerce, déclaré au Greffe de ce Tribunal que son Entreprise se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle était ainsi en état de cessation des paiements et que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible et, par suite, a demandé l'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que la SARL Renova9 est immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro SIREN 838 274 926 pour une activité de travaux de menuiserie.
Attendu que le représentant légal de la société et le CSE ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par Madame le Greffier à l'audience du vendredi 19 juin 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Attendu que le représentant légal de la SARL Renova9 a comparu.
Attendu qu'il résulte des informations recueillies et des pièces communiquées : * Que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc en état de cessation des paiements suite à des problèmes personnels ayant contraint le dirigeant à cesser temporairement son activité ; que le retard pris n'a pas pu être rattrapé et que la banque a mis fin au découvert autorisé nécessaire de 12.000 €, * Que le redressement de l'Entreprise est manifestement impossible du fait de l'absence d'activité et de fonds ne permettant plus, à ce stade, d'envisager un redressement, * Qu'en application des articles L.641-2 et D. 641-10 du Code de commerce, il n'existe pas, selon les déclarations du débiteur, d'actif immobilier ni de droit dans une succession ; que l'Entreprise rentre dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée (le chiffre d'affaires hors taxe, à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750 000 € et l'effectif salarial est inférieur à 5 au cours des six mois précédent le présent jugement).
Qu'il échet, dès lors, de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L.644-1 et suivants du Code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement.
Vu les articles L.640-1 et suivants et L.644-1 et suivants du Code de commerce,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
CONSTATE la cessation des paiements de la SARL Renova9 – [Adresse 2],
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Renova9 – [Adresse 2], et ce sans poursuite de l'activité,
FIXE provisoirement la date de la cessation des paiements au 24 décembre 2024,
DESIGNE M. Claude BONNET en qualité de Juge Commissaire,
DESIGNE la SELARL MJ DE L'ALLIER représentée par Maître [Q] [V] [Adresse 3] en qualité de liquidateur,
DESIGNE Me [W] [F], Commissaire-Priseur, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément à l'article L.622-6 du Code de commerce et ordonne à Mme Le Greffier de la présente juridiction de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
INVITE, le cas échéant, le CSE, ou à défaut, les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L.621-4 al 2 et R.621-14 du Code de commerce, et à communiquer ses nom et adresse au Greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT qu'à défaut de désignation de représentant des salariés, un procès-verbal de carence sera immédiatement déposé dans le même délai au Greffe ;
DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans un délai de quatre mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants en application de l'article L.644-2 du Code de commerce,
FIXE à 5 mois, à compter du présent jugement, le délai dans lequel le Mandataire Judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce, étant précisé qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
DIT que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 6 mois,
DIT qu'en application de l'article L.644-4 du Code de commerce, à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances qui sera déposé au greffe,
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au Liquidateur Judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie,
DIT que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise, Monsieur [Z] [J] – [Adresse 2] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
ORDONNE la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Greffier,
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Montluçon dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.