Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00516
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 384 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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RG n°: 2026R00516
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 9 juin 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00516
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J] [Adresse 1] comparant par Me [M] [L] [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 3] - ALLEMAGNE non comparant
Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, M. [I] [J] a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société CHRONEXT à payer à Monsieur [J] une provision de vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six (29.986) euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de commission et plus précisément des sommes dues en suite de la vente des montres CELLINI et SUBMARINER
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2026
CONDAMNER la société CHRONEXT à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER la société CHRONEXT aux entiers dépens de l'instance.
Le défendeur ne comparaît pas.
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RG n°: 2026R00516
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A l'audience de ce jour, Monsieur [I] [J] nous informe du paiement du principal, mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ;
Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Prenons acte du règlement principal ;
Condamnons la société CHRONEXT SERVICE GERMANY GMBH à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CHRONEXT SERVICE GERMANY GMBH aux entiers dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.