Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00516
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
384 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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RG n°: 2026R00516

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 9 juin 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00516

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J] [Adresse 1] comparant par Me [M] [L] [Adresse 2]

DEFENDEUR

[Adresse 3] - ALLEMAGNE non comparant

Débats à l'audience publique du 9 juin 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision contradictoire et en premier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, M. [I] [J] a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER la société CHRONEXT à payer à Monsieur [J] une provision de vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six (29.986) euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de commission et plus précisément des sommes dues en suite de la vente des montres CELLINI et SUBMARINER

ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2026

CONDAMNER la société CHRONEXT à payer à Monsieur [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNER la société CHRONEXT aux entiers dépens de l'instance.

Le défendeur ne comparaît pas.

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RG n°: 2026R00516

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

A l'audience de ce jour, Monsieur [I] [J] nous informe du paiement du principal, mais maintient ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens ;

Il y a lieu de statuer dans les termes ci-après ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € et de débouter le demandeur pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Prenons acte du règlement principal ;

Condamnons la société CHRONEXT SERVICE GERMANY GMBH à payer à M. [I] [J] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société CHRONEXT SERVICE GERMANY GMBH aux entiers dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.