Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25-87.248
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 25-87.248 F-D
N° 01054
24 JUIN 2026
ODVS
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026
M. [R] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 avril 2026, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 13 octobre 2025, qui, pour menaces, violences aggravées, refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles permettent la destruction de biens saisis strictement licites et non dangereux, ordonnée par une juridiction pénale, sans prévoir de voie de recours juridictionnel effectif à caractère suspensif contre une mesure irréversible, portent-elles atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit de propriété garantis par, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : privant ainsi le demandeur d'éléments de preuve essentiels ; au droit à un procès équitable et au principe de sécurité juridique, dès lors que la destruction des scellés est susceptible de faire obstacle au plein exercice du contrôle de légalité et de régularité exercé par la Cour de cassation ? ».
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 131-21 du Code pénal, en ce qu'elles permettent la confiscation et la destruction de biens saisis, sans exiger que ces biens appartiennent au condamné ni qu'ils présentent un lien direct et établi avec l'infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit de propriété ainsi qu'au principe de proportionnalité des peines ? ».
3. Il se déduit de l'article 590, alinéa 2, du code de procédure pénale que, lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est présentée, à la suite d'une précédente question prioritaire de constitutionnalité, par le même demandeur, après le dépôt du rapport par le conseiller commis sur cette précédente question, le mémoire qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis l'intéressé dans l'impossibilité de soulever la nouvelle question antérieurement, est irrecevable.
4. Les présentes questions prioritaires de constitutionnalité ont été posées par mémoire spécial déposé le 15 avril 2026, soit après le dépôt, le 23 janvier précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur une première question prioritaire de constitutionnalité présentée, par le même demandeur, par mémoire spécial, le 5 janvier 2023, à l'occasion du même pourvoi.
5. Le mémoire spécial déposé le 15 avril 2026 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever lesdites questions auparavant.
6. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, les questions posées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 25-87.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-87.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.