Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26-40.005
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Arrêt du 25 juin 2026
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 542 F-D
Affaire n° W 26-40.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
La premier président de la cour d'appel de Paris a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 15 avril 2026, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 17 avril 2026, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
M. [B] X.... se disant [J], maintenu en zone d'attente aéroport [Etablissement 1], [Localité 1],
D'autre part,
le préfet de police de [Localité 2], représentant le ministère de l'intérieur, domicilié préfecture de police de [Localité 2], [Localité 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 avril 2026) et les pièces de la procédure, M. [J], de nationalité marocaine, a été placé, à son arrivée à l'aéroport de [Etablissement 1], en zone d'attente, par décision du directeur départemental de la police aux frontières, pour une durée de quatre jours. Le juge du tribunal judiciaire a autorisé le maintien de M. [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours à compter du 4 avril 2026.
2. Le 11 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a été saisi d'une demande de nouvelle prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Par ordonnance du 15 avril 2026, le premier président de la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 342-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il autorise la seconde prolongation du maintien en zone d'attente "pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" sans définir les critères de détermination de cette durée, sans imposer au juge une obligation de motivation spécifique quant à la durée retenue et sans préciser la notion de caractère "exceptionnel" conditionnant cette prolongation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi résultant des articles 4, 5, 6 et 16 de cette même Déclaration, à la compétence que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées pour l'exercice des libertés publiques, à la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution et à l'interdiction de toute rigueur non nécessaire résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la seconde prolongation du maintien en zone d'attente à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ.
5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, la seconde prolongation prévue à l'article L. 342-4 du CESEDA est soumise à des conditions claires et précises : elle est limitée à un délai de huit jours maximum et fait l'objet d'un contrôle du juge judiciaire qui peut prévoir un délai inférieur au regard des possibilités de retour dans le pays d'origine et doit motiver sa décision au regard des circonstances exceptionnelles ou de la volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ.
8. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26-40.005.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-40.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.