Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 juin 2026
Numéro de rôle
2026L01698
Formation
8ème chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 517 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 JUIN 2026 8ème Chambre

N° PCL : 2018J00202 SAS DXO LABS N° RG: 2026L01698

DEMANDEUR

SAS DXO LABS [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 444777577 2003 B 1378 Représentant légal : M. Jerome MENIERE [Adresse 2] RUE [Adresse 3] 75017 PARIS,Président comparant et assisté par le cabinet RESCUE AVOCATS [Adresse 4]

En présence de :

SELARL FHB mission conduite par Me [T] [Y] Co-commissaire à l'exécution du plan de la SAS DXO LABS [Adresse 5] Représenté par Me Benjamin TAMBOISE, associé

SELARL [W] [U] mission conduite par Me [M] [U] Co-commissaire à l'exécution du plan de la SAS DXO LABS [Adresse 6]

M. Jacques SULTAN, juge-commissaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président M. Olivier MAURIN, Juge M. Didier COLLIN, Juge assistés de Mme Alice FILIN, Greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme [A] [P], substitut du procureur de la République, Mme [L] [R] [K], auditrice de justice

DEBATS

Audience du 3 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par Mme Isabel VIGIER, président M. Olivier MAURIN, Juge M. Didier COLLIN, Juge

MODIFICATION D'UN PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

N° RG : 2026L01698 N° PC : 2018J00202

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Par jugement du 7 mars 2018 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

DXO LABS

Société par actions simplifiée au capital de 11 550 000 €

Siège Social : [Adresse 7]

N° RCS : 444777577

Activité : Conception et commercialisation de logiciels de traitement d'image, la conception, la commercialisation de composants électroniques.

Salariés à l'ouverture de la procédure : 122

Chiffre d'affaires au 31/12/2018 (exercice clos) : 8 076 663 €

Ce même jugement a désigné la SELARL FHB prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la SELARL [W] [U] prise en la personne de Maître [M] [U] en qualité de mandataire judiciaire,

Par un jugement du 18 juillet 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société DXO LABS, a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et a désigné la SELARL [W] [U] prise en la personne de Maître [M] [U] et la SELARL FHB prise en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan pour la durée du plan soit 10 ans.

Les modalités de règlement du passif étaient les suivantes :

Créances inférieures à 500 € : remboursement dès l'arrêté du plan

Créance super privilégiée de l'AGS : remboursement dès l'arrêté du plan

Créance de compte courant de H2I : règlement après complet paiement des autres créanciers

Autres créanciers : remboursement à hauteur de 100 % en 10 annuités progressives comme suit :

Année 1 : 2 %

Année 2 : 3 %

Année 3 : 5 %

Année 4 : 7,5 %

Année 5 : 10 %

Année 6 : 12,5 %

Années 7 à 10 : 15 %

le premier règlement intervenant un an après l'arrêté du plan et les autres aux dates anniversaires,

Par requête conjointe en date du 9 décembre 2020, la société DXO LABS et les cocommissaires à l'exécution du plan ont saisi le tribunal d'une demande de modification du plan portant sur les modalités d'apurement du passif, après que les deux premières annuités aient été payées,

Par jugement du 5 février 2021, le tribunal a autorisé la modification du plan sollicitée en disant que les créanciers ayant expressément accepté l'option A seront payés à hauteur de 30 % de la créance admise contrat abandon du solde de la créance, et que les créanciers ayant expressément accepté l'option B se verraient imposer un allongement du paiement de leurs créances de deux années et que les échéances de l'option longue seraient payées comme suit :

Année 3 : 0 % Année 4 : 0 % Année 5 : 5 % Année 6 : 7,5 % Année 7 : 10 % Année 8 : 12,5 % Année 9 : 15 % Année 10 : 15 % Année 11 : 15 %

Ce jugement a également rallongé la durée du plan à 12 ans,

Par requête en date du 13 avril 2026, la société DXO LABS a sollicité une nouvelle modification du plan de redressement, après avoir procédé au paiement des 7 premières annuités,

L'exposante indique devoir faire face, dans le cadre de ses activités, à l'arrivée de nouveaux concurrents, dont la technologie est basée sur l'intelligence artificielle, et devoir, pour rester compétitive, réaliser d'importants investissements basés sur le développement de cette intelligence artificielle,

Elle indique avoir sollicité des établissements bancaire et financiers pour obtenir de nouveaux financements pour procéder à ces investissements, et n'avoir reçu que des refus de la part des établissements financiers,

Elle indique que sans aménagement des échéances du plan, la société DXO LABS sera dans l'impossibilité de faire face à ses charges courantes en plus des investissements nécessaires à l'adaptation de ses produits aux demandes du marché,

L'exposante présente les performances de l'entreprise depuis 2020 :

[…]

L'exposante sollicite en conséquence l'accord du tribunal pour modifier les prochaines annuités du plan comme suit :

Année 8 (2026) : 5 % du passif admis au lieu de 15 %,

Année 9 (2027) : 7,5 % du passif admis au lieu de 15 %,

Année 10 (2028) : 15 % du passif admis au lieu de 15 %,

Année 11 (2029) : 20 % du passif admis au lieu de 15 %,

Années 12 (2030) : 24,3 % du passif admis au lieu de 14,4 %,

La requête sollicite que les créanciers qui refuseraient expressément la demande de modification du plan ou qui ne répondraient pas à l'interrogation du greffe se voient imposer l'échéancier sollicité ci-dessus,

Enfin, la requête prévoit expressément que les autres engagements pris au titre du plan, éventuellement modifiés par jugement du 5 février 2021, restent inchangés,

Ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 3 juin 2026, le président de la société DXO LABS, le représentant du CSE, et les co-commissaires à l'exécution du plan,

Ont comparu les personnes en tête des présentes.

Monsieur le juge commissaire a été avisé de l'audience et y a participé,

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la date d'audience et y a participé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

La requérante a soutenu sa requête et exposé les raisons économiques et de marché justifiant la demande,

Les Co-commissaires à l'exécution du plan ont rappelé la bonne exécution du plan à ce jour. Ils ont rappelé que la société est déjà parvenue par le passé à changer de modèle économique et à redresser une situation compliquée. Ils ont souligné que le passif restant à payer a été réduit à 2 115 866,48 €,

Ils ont indiqué que la société débitrice a justifié être à jour de ses charges courantes par la remise (i) d'une attestation de régularité fiscale du 22 mai 2026, (ii) d'une attestation de régularité des charges sociales URSSAF du 24 avril 2026 et (iii) d'une attestation d'expertcomptable du 22 mai 2026 confirmant l'absence d'état de cessation des paiements au 30 avril 2026,

Ils ont indiqué qu'un seul créancier s'est opposé à la modification du plan,

Les Co-commissaires à l'exécution du plan ont indiqué être favorables à la modification proposée,

Monsieur le juge commissaire a indiqué être favorable à la proposition de modification du plan. Il a émis un avis favorable à la demande de modification du plan,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la modification du plan telle qu'elle a été proposée dans la requête.

Le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 11 juin 2026.

SUR CE

La société DXO LABS a respecté les engagements du plan jusqu'à ce jour,

Elle justifie ne pas être en état de cessation des paiements, et être à jour de ses charges fiscales et sociales,

La proposition de modification du plan est nécessaire à la poursuite de l'activité de la société,

La société justifie, par la remise de prévisionnels, être en mesure d'exécuter le plan selon les nouvelles modalités proposées,

La proposition de modification du plan demeure respectueuse des intérêts des créanciers,

La majorité des créanciers, valablement interrogés par le greffe, a accepté la proposition de modification du plan et les nouvelles modalités d'apurement du passif, un seul créancier les ayant refusées,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, Vu les jugements des 7 mars et 18 juillet 2018, Vu le jugement du 5 février 2021, Vu la requête de la société DXO LABS du 13 avril 2026, Vu les dispositions de de l'article L. 626-26 du code de commerce, Vu le rapport des Co-commissaires à l'exécution du plan, Vu l'avis du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en son avis,

Autorise la modification du plan sollicitée,

Dit

que les nouvelles modalités de règlement des annuités du plan résiduelles seront les suivantes :

Année 8 (2026) : 5 % du passif admis au lieu de 15 %,

Année 9 (2027) : 7,5 % du passif admis au lieu de 15 %,

Année 10 (2028) : 15 % du passif admis au lieu de 15 %,

Année 11 (2029) : 20 % du passif admis au lieu de 15 %,

Années 12 (2030) : 24,3 % du passif admis au lieu de 14,4 %,

Dit

que les créanciers ayant refusé la proposition de modification du plan ou n'ayant pas répondu à l'interrogation du greffe se verront imposer les nouvelles modalités de remboursement du passif, telles que décrites ci-dessus,

Dit

que les autres modalités du plan, telles que modifié par jugement du 5 février 2021, restent inchangées,

Maintient la durée du plan à 12 ans,

Maintient

la SELARL [W] [U] prise en la personne de Maître [M] [U] et la SELARL FHBX, mission confiée à Maître [T] [Y] en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L. 626-25 du code de commerce,

Maintient M Jacques SULTAN en qualité de juge-commissaire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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