Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00951
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 319 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 28 mai 2026 4ème CHAMBRE
RG n°2026F00951
DEMANDEUR
AG2R [Adresse 1] comparant par SAS ID FACTO NEUILLY [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant ce jour.
DEFENDEUR
SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING [Adresse 3] [Localité 2] non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La AG2R AGIRC ARRCO a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING, d'une somme de 13758,87 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2026l00425) a été signifiée à SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING, par acte d'huissier,
SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
AG2R AGIRC ARRCO indique par écrit au tribunal de la décision de se désister de et renoncer au bénéfice de l'ordonnance (RG n°2026I00425),
La SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING indique par écrit au tribunal de la décision de se désister de son opposition à l'injonction de payer,
Le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort :
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute la SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception des frais de greffe qui incombent à la SARL CONSEIL-SONDAGE ET MARKETING,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 91,13 euros, dont TVA 15,19 euros.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 28 mai 2026 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Gonzague DE SORAS et M. Michel HAUTEKIET, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.