Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/00043
- Formation
- Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 029 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
==========
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C37Q
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat (59B)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante (courrier du 11 juin 2025)
DÉFENDERESSES :
Madame [V] [B] épouse [I], née le 18 Août 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Non comparante
CARSAT CENTRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
Copie exécutoire aux parties le 25/06/2026
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025, délibéré prorogé au 22 Janvier 2026 puis au 25 Juin 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 avril 2024 reçue au greffe 23 avril 2024, la SAS ETS VEYRES PERIE, se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE le 16 novembre 2023, a demandé la saisie des rémunérations de Madame [V] [B] épouse [I] pour une somme totale de 1.594,63 euros.
La requête mentionnait la CNAV en qualité de tiers saisi.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 23 septembre 2024.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le même jour. La saisie des rémunérations de Madame [V] [B] épouse [I] a été autorisée pour les sommes suivantes : - principal 1.234,32 euros - frais du 16/11/2023 au 16/04/2024 335,63 euros TOTAL 1.569,95 euros
L’acte de saisie de la somme de 1.569,95 euros a été dressé le 23 septembre 2024. L’acte de saisie a été notifié à la CNAV, tiers saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 distribuée le 30 septembre 2024.
Aucune somme n’a été versée.
Par courriel du 10 décembre 2024, la SAS SYSLAW, en qualité de mandataire de la SAS ETS VEYRES PERIE, a sollicité une ordonnance de contrainte à l’encontre du tiers saisi au motif qu’aucun versement n’est intervenu depuis la notification de l’acte de saisie.
Par ordonnance de contrainte du 14 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a : - déclaré la CNAV en sa qualité de tiers saisi de Madame [V] [B] épouse [I] personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées, - condamné la CNAV à verser à la SAS SYSLAW, en qualité de mandataire de la SAS ETS VEYRES PERIE, la somme de 1.266,53 euros.
La CNAV a formé opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 30 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
La CNAV n’a pas comparu et a fait parvenir des conclusions par lesquelles elle demande de : - rejeter les demandes de la partie adverse, - reconnaître le bien-fondé de son opposition.
Madame [V] [B] épouse [I] et la CARSAT CENTRE OUEST n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 22 janvier 2026 puis au 25 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article R.3252-28 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que, si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur. A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance de contrainte a été notifiée à la CNAV par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 avril 2025 et distribuée le 17 avril 2025. L’opposition a été formée le 30 avril 2025, soit dans le délai légal. L’opposition de la CNAV est en conséquence recevable de sorte que l’ordonnance de contrainte du 14 avril 2025 est non exécutoire et mise à néant.
Sur la qualité de tiers saisi de la CNAV
La CNAV indique qu’elle ne verse aucune retraite ni aucune somme à Madame [V] [B] épouse [I], laquelle bénéficierait, depuis le 1er juillet 2009, d’une retraite allouée par la Fonction Publique et d’une pension de réversion versée par la CARSAT via le régime de retraite des travailleurs indépendants.
Dès lors, la CNAV ne verse aucune somme à Madame [V] [B] épouse [I]. Il sera en conséquence jugé qu’elle n’a pas la qualité de tiers-saisi et qu’elle n’est débitrice d’aucune somme au titre de la saisie des rémunérations de Madame [V] [B] épouse [I].
Sur les dépens
Les dépens sont laissés à la charge de la SAS ETS VEYRES PERIE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de la CNAV à l’ordonnance de contrainte du 14 avril 2025 ;
MET A NÉANT l’ordonnance de contrainte du 14 avril 2025 et DIT qu’elle n’est pas exécutoire ;
JUGE que la CNAV n’a pas la qualité de tiers-saisi et qu’elle n’est débitrice d’aucune somme au titre de la saisie des rémunérations de Madame [V] [B] épouse [I] ;
CONSTATE que le dossier de la procédure a été transmis au commissaire de justice répartiteur ;
DIT que la procédure se poursuivra devant le commissaire de justice répartiteur ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS ETS VEYRES PERIE.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.