Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00090
- Formation
- CH1 Contentieux Général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00090 - N° Portalis DBXS-W-B7K-IYVP
N° minute :
Copie exécutoire délivrée le 25/06/2026
à : - la SELARL CABINET JP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Entreprise EIRL [J], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [J] domicilié en cette qualité audit siège 119avenue du Teil 26200 Montélimar représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [L] 08 Allée Sonatine 26320 ST MARCEL LES VALENCE non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [F] [J] est immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de ROMANS SUR ISERE depuis le 28 août 2015, pour une activité de « fonds de commerce de bazar, bimboloterie, dépôt de vente de journaux et publications ».
Il a confié à M. [Q] [L], expert-comptable à MONTELIMAR (Drôme), une mission d’établissement des comptes annuels de l’entreprise pour les exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021.
M. [F] [J] expose que M. [Q] [L] a cédé son cabinet à la société LEGATI 26, expert-comptable, qui a procédé à l’établissement des comptes annuels de M. [F] [J] à partir de l’exercice clos le 30 septembre 2022.
La société LEGATI a relevé l’existence d’écarts importants entre les inventaires réels communiqués par M. [F] [J] et les stocks inscrits à l’actif des bilans clos en septembre 2019, septembre 2020 et septembre 2021.
M. [F] [J] a confié à la société SYNANTO une mission d’évaluation du préjudice résultant des écarts de stocks constatés pour les exercices considérés.
Cette société a remis à M. [F] [J] un rapport d’évaluation, confirmant les écarts existants entre l’inventaire réel et le montant inscrit à l’actif du bilan pour les exercices 2019, 2020 et 2021 et proposant un chiffrage du préjudice.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, M. [F] [J] fait assigner M. [Q] [L] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [F] [J] (assignation délivrée à M. [Q] [L] le 5 décembre 2025) ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [Q] [L], régulièrement cité selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que lorsqu’il est uniquement chargé de l’établissement des comptes annuels de l’entreprise, l’expert-comptable n’a pas pour mission d’assister l’entreprise dans la réalisation de l’inventaire physique des stocks, ni d’effectuer des contrôles physiques, ni de s’assurer de l’exactitude des informations fournies par l’entreprise ; Que son devoir de conseil le contraint uniquement, en cas d’irrégularités ou d’incohérences apparentes dans les informations communiquées, à demander des explications ou des pièces justificatives complémentaires à l’entreprise et, le cas échéant, à refuser la certification des comptes ou à émettre des réserves dans son compte rendu annuel de mission ;
Attendu que dans le cas présent, M. [F] [J] reproche à M. [Q] [L], chargé de l’établissement des comptes annuels de l’entreprise pour les exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021, de ne pas avoir relevé les écarts importants et répétés entre les inventaires réels qui lui ont été communiqués et les stocks inscrits à l’actif des bilans ;
Mais attendu qu’étant rappelé que l’article L.123-12 du Code de commerce impose à la seule direction de l’entreprise de réaliser et de valider les inventaires physiques, et qu’il n’appartient pas à l’expert-comptable, en dehors de toute mission d’audit, d’effectuer des contrôles physiques portant sur l’état des stocks, il convient de relever que M. [F] [J] ne produit pas aux débats les inventaires réels des stocks pendant les années considérées et ne justifie pas davantage de la communication régulière de ces inventaires à son expert-comptable, de sorte qu’il ne rapporte nullement la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’irrégularités ou d’incohérences apparentes, dont il ne serait pas lui-même responsable, ni d’une faute quelconque de l’expert-comptable dans la mission limitée qui lui avait été confiée ;
Qu’il ne peut donc qu’être débouté de l’intégralité de ses prétentions ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [F] [J] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.