Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00288
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00288 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OBBW

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Jérôme CAEN - 286 Me Arnaud HOUSSAIN - 18

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 25 juin 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Ordonnance du 25 Juin 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. HORLOGERIE Z.N [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante

PARTIE INTERVENANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 09 Juin 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes délivrés les 6 et 25 février 2026, M. [I] [W] a fait assigner la Sarl HORLOGERIE Z.N, en présence de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, en qualité de créancier inscrit, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Il a sollicité voir :

-constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial liant les parties est acquise depuis le 7 décembre 2025 ; -constater, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date, pour défaut du paiement des loyers et des causes du commandement de payer ;

en conséquence, -ordonner l’expulsion de la société HORLOGERIE Z.N, ainsi que de tous occupants de son chef, des locaux commerciaux qu’elle occupe [Adresse 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; -réserver les droits de la demanderesse à faire liquider l’astreinte ; -condamner la société HORLOGERIE Z.N à payer à Monsieur [W], à titre de provision, la somme de 8.160 € au titre de l’arriéré locatif et de charges jusqu’à la date de la résiliation du bail ; -fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 33,53 € par jour de retard, en tant que de besoin, et condamner la société HORLOGERIE Z.N à payer à Monsieur [W] ladite indemnité chaque jour à compter du 7 décembre 2025, et ce jusqu’à un mois après la libération définitive des lieux ; -condamner la société HORLOGERIE Z.N à payer à Monsieur [W] une indemnité de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ; -condamner la société HORLOGERIE Z.N aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’aux frais du commandement de payer.

Selon conclusions du 4 juin 2026, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a sollicité voir :

-donner acte à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qu’elle s’en remet à la sagesse de Monsieur le Président statuant en matière de référés civils ; -condamner la Sarl HORLOGERIE Z.N aux entiers frais et dépens ainsi qu’a à une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

À l’audience du 9 juin 2026, les parties représentées se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Bien que régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, la Sarl HORLOGERIE Z.N n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Le bail commercial conclu le 1er juillet 2024 entre M. [I] [W] et la Sarl HORLOGERIE Z.N stipule, notamment page 28, que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement notamment d’un seul terme de loyer ou de toutes sommes qui viendraient à être dues.

M. [I] [W] justifie avoir fait délivrer à la Sarl HORLOGERIE Z.N, le 6 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 6.120 euros visant la clause résolutoire. La Sarl HORLOGERIE Z.N, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement dans le mois du commandement, n'a pas comparu ni, partant, contesté la dette locative.

La demanderesse produit également une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE qui a conclu s’en remettre à la sagesse du juge des référés. Il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 6 décembre 2025.

Dès lors, la Sarl HORLOGERIE Z.N est occupante sans droit des locaux appartenant à M. [I] [W] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ni d’assortir cette obligation d’une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de la Sarl HORLOGERIE Z.N de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit la somme de 1.020 €, avance sur charges comprise, à compter du 6 décembre 2025.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs dus jusqu’au 1er décembre 2025, la somme de 8.160 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 6.120 € et à compter du 6 février 2026 sur la somme de 2.040 €, n’est pas non plus sérieusement contestable.

La partie défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles comme il sera précisé dans le dispositif de la présente ordonnance. Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus. L'équité commande d'allouer à M. [I] [W] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 600 euros à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.

La Sarl HORLOGERIE Z.N sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire par application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 6 décembre 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sarl HORLOGERIE Z.N et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, sis [Adresse 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu au concours de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;

RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la Sarl HORLOGERIE Z.N à verser par provision à M. [I] [W] : -chaque mois à compter du 1er janvier 2026, la somme de 1.020 € et avance sur charges comprises, jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués ; -la somme de 8.160 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 sur la somme de 6.120 € et à compter du 6 février 2026 sur la somme de 2.040 € ;

CONDAMNONS la Sarl HORLOGERIE Z.N aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS la Sarl HORLOGERIE Z.N à verser à M. [I] [W] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la Sarl HORLOGERIE Z.N à verser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toute autre demande des parties ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00288.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.