Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00931
- Formation
- Référés Comm. Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 26/00931 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
03.88.75.27.81
N° RG 26/00931 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OIGN
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Bernard LEVY, vestiaire 70
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - réputée contraditoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société MSG [G] SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. COUTURIER XL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] défaillant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 13 avril 2026, la société MSG [G] SARL a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société COUTURIER XL et tendant à : Vu l’article 835 du code de procédure civile, -condamner la société COUTURIER XL à payer à la société MSG [G] SARL la somme de 167 862 € TTC plus intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; -condamner la société COUTURIER XL à payer à la société MSG [G] SARL la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la même aux entiers frais et dépens ; -constater l’exécution par provision.
La société MSG [G] SARL expose qu’elle a effectué des prestations à la demande de la défenderesse, et qu’il lui reste due une somme totale de 167 862 € TTC à ce titre. Elle précise qu’elle a adressé à la défenderesse une mise en demeure restée sans effet.
L’assignation a été signifiée à la société COUTURIER XL par acte remis à personne morale le 09 avril 2026. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la demanderesse produit aux débats un bon de commande du 10 novembre 2025 pour un prix forfaitaire de 113 400 € TTC, des fiches d’intervention qui semblent signées par le conducteur des engins loués sans qu’il soit possible de savoir si ce sont des salariés de la partie demanderesse ou de la partie défenderesse, étant précisé qu’une partie des fiches est en français, l’autre partie en allemand, et qu’entre les fiches françaises et les fiches allemandes, ce ne sont pas les mêmes numéros de commande et de projet, et deux factures des 24 novembre 2025 et 22 décembre 2025 dont il est impossible de relier le détail aux pièces précédemment listées.
En conséquence, la créance se heurte à une contestation sérieuse s’agissant de son quantum, commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la demanderesse qui succombe et qui conservera également la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la créance de la société MSG [G] SARL se heurte à une contestation sérieuse s’agissant de son quantum ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la société MSG [G] SARL aux dépens ;
Déboutons la société MSG [G] SARL de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/00931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.