Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/01457
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
733 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

2ème Ch. Civile Cab. 1

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ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES

25 JUIN 2026

N° RG 26/01457 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODLM

Copie exécutoire à :

- Me Jennifer THELLYERE (case)

Copie :

- Dossier

Le

Le greffier

PARTIE REQUÉRANTE

Madame [O] [P] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] réprésentée par Me Jennifer THELLYERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 56

PARTIE REQUISE

Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la mise en état : Anne KERIHUEL Greffier : [K] BOUCHARD lors des débats et du prononcé

DÉBATS

A l’audience en chambre du conseil du 21 Mai 2026

ORDONNANCE

Réputée contradictoire, en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, après débats en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;

Déclare la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;

Dit que, sauf mention contraire, les mesures provisoires prennent effet à compter de l'introduction de la demande en divorce, soit le 10 février 2026, et ont vocation à durer jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;

Fait défense à chacune des parties de troubler l'autre en sa résidence ;

Attribue à M. [M] [T] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, bien ni commun, ni indivis ;

Ordonne à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;

Dit que chaque partie assumera la moitié des éventuelles dettes indivises et que leur règlement donne lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dettes personnelles des époux ;

Fixe à 700 euros (sept cents euros) par mois la pension alimentaire mensuelle que M. [M] [T] doit verser à Mme [O] [Y] en exécution du devoir de secours ;

Condamne M. [M] [T] au paiement de cette pension à compter de la délivrance de l'assignation soit à compter du 10 février 2026 ;

Indexe la pension alimentaire sur l'indice national des prix à la consommation " hors tabac - France entière " dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, l'indice de base étant celui du mois de juin de l'année 2026 ;

Rappelle que cette pension alimentaire est payable d'avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l'unité inférieure ;

Rappelle au débiteur de la pension alimentaire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

Rappelle dès à présent que le débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette pension alimentaire qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

Déboute Mme [O] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [K] [T];

Rejette tous autres chefs de demande ;

Dit que les dépens des audiences d'orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de ceux de l'instance principale ;

Rappelle que l'ordonnance est exécutoire par provision ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026, à 9 heures, salle 10 ;

Invite Mme [O] [Y] à déposer ses conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état, en précisant le fondement du divorce ;

Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

La greffière La présidente

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc). La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/01457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.