Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/01122
Formation
Référés Comm. Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 264 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/ N° RG 26/01122 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ72 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]

Greffe des Référés Commerciaux

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

03.88.75.27.81

N° RG 26/01122 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ72

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 24/06/2026 à : Me Philippe RUBIGNY, vestiaire 195

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 24 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 03 Juin 2026 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. ECO-CASSE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Philippe RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

Société CA AUTO BANK SPA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 04 mai 2026 , la société ECO-CASSE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée conter la société CA AUTO BANK Spa et tendant à : Vu l’article 835 du code de procédure civile, -ordonner à la société CA AUTO BANK Spa, et ce sous astreinte journalière de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de procéder ou de faire procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule RENAULT immatriculé [Immatriculation 1], stationné depuis le 02 juillet 2024 sur le site de la société ECO-CASSE à [Localité 4] ; -se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ; -condamner la société CA AUTO BANK Spa à verser à la société ECO-CASSE la somme de 17 850 € à titre de provision avec les intérêts au taux légal calculés à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la société CA AUTO BANK Spa à verser à la société ECO-CASSE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société CA AUTO BANK Spa aux entiers frais et dépens ; -constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

La société ECO CASSE expose que le 19 juin 2024, le véhicule RENAUL Clio immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société CA AUTO BANK Spa a été gravement accidenté et a été cédé le 24 juillet 2024 à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle ajoute que selon autorisations du 24 juillet 2024, tant les MMA que la société CA AUTO BANK Spa ont autorisé l’enlèvement du véhicule par ECO-CASSE et son dépôt sur le site de [Localité 4]. Elle indique que le 21 octobre 2024, elle a attiré l’attention de la société CA AUTO BANK Spa sur le fait que les frais de gardiennage se cumulaient, sauf à ce que le véhicule lui soit cédé ou récupéré par son propriétaire. Elle précise que pour des raisons qui lui échappent, la cession du véhicule entre CA AUTO BANK Spa et les MMA n’a pas abouti. Elle ajoute que malgré de multiples relances, la société AUTO BANK Spa n’est jamais venue reprendre son véhicule ni ne le lui a cédé. Elle expose encore que depuis le 02 juillet 2024, le véhicule est placé sur son terrain et sous sa garde sans que son propriétaire n’assume le coût de ce dépôt. Elle estime que le maintien de ce véhicule sur son site constitue une gêne et une charge injustifiée qu’il convient de faire cesser.

L’assignation a été signifiée le 1er avril 2026 à la société CA AUTO BANK Spa par remise à personne morale. La défenderesse n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

Il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société CA AUTO BANKSpa, et utilisé par la société ASV PNEUS probablement dans le cadre d’un contrat de leasing, a été accidenté le 19 juin 2024 et déclaré économiquement irréparable le 28 juin 2024. Il a été déposé le 02 juillet 2024 sur le terrain de la société ECO-CASSE en sa qualité d’épaviste, et cette société a proposé à plusieurs reprises à son propriétaire, la société CA AUTO BANK Spa, de le lui céder ou de le reprendre.

Aux termes du premier alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Tant le propriétaire du véhicule, la société CA AUTO BANK Spa, que l’épaviste, la société ECO-CASSE, ayant consenti à la remise du véhicule à la demanderesse, les relations entre les parties sont encadrées par un contrat de dépôt répondant aux prévisions des articles 1915 et suivants du code civil. S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment conformément aux dispositions de l’article 1211 du code civil.

Par voie de conséquence, en refusant de reprendre possession du véhicule qui lui appartient et en maintenant son dépôt forcé, la société CA AUTO BANK Spa viole ses obligations contractuelles et génère de facto un trouble manifestement illicite à la demanderesse, trouble auquel il y a lieu de mettre fin en la condamnant à reprendre le véhicule sous astreinte.

En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En application de l’article 1917 du code civil, le dépôt est un contrat gratuit, sauf stipulation contraire lors de sa formation. En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que les parties auraient convenu du coût de la prestation, ni même que le principe et le tarif aient été portés à la connaissance de la société CA AUTO BANK Spa lors de la remise du véhicule. En conséquence, la créance de la demanderesse à ce titre se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Les dépens de l’instance seront supportés par la société CA AUTO BANK Spa qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ECO-CASSE à hauteur de 2000 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société CA AUTO BANK Spa à procéder ou de faire procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule RENAULT Clio immatriculé [Immatriculation 1], stationné depuis le 02 juillet 2024 sur le site de la société ECO-CASSE à [Localité 4], et ce sous peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de quatre mois ;

Nous réservons la compétence pour liquider l’astreinte ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Condamnons la société CA AUTO BANK Spa aux dépens ;

Condamnons la société CA AUTO BANK Spa à verser à la société ECO-CASSE la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Inès WILLER Konny DEREIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/01122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.