Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01864
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMF2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 19 Juin 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [S] [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-3694 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR
Monsieur [I] [O] [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] (PORTUGAL) non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Monsieur [I] [O] [Y] [H] copie gratuite délivrée le à Maître Anne-Hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD - MASSON le à Monsieur [I] [O] [Y] [H]
N° RG 24/01864 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMF2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce du 13 décembre 2024 ;
RAPPELLE la compétence du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de POITIERS pour statuer dans la présente instance, avec application de la loi française ;
PRONONCE par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [S] [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
et
Monsieur [I] [O] [Q] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6] (86), sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 mars 2024 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l'article 478 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par Alice LECLERCQ, Juge aux affaires familiales, et Lara BONIN, Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
L. BONIN A. LECLERCQ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
26/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 24/01864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.