Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00236
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° 26/30054 du 28 Mai 2026
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FJ3F
[X] [B] [U]
C/
[M], [T] [Z]
Copie délivrée le :
A
la SCP SAINDERICHIN ERIK, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 75 1 CCC + 1 CE
la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 67 1 CCC + 1 CE COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Madame [X] [B] [U] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (ESSONNE) de nationalité Française Profession : Assistant administratif [Adresse 1] [Localité 3]
DEMANDEUR, représentée par Me Erik SAINDERICHIN de la SCP SAINDERICHIN ERIK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 75concluant et plaidant ;
A :
Monsieur [M], [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (GUADELOUPE) (GUADELOUPE) de nationalité Française Profession : Chauffeur d’engins [Adresse 2] [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001944 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR, représenté par Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 67, concluant et plaidant ;
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 9 mars2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ : La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 prorogé au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, entre les époux :
Monsieur [M] [T] [Z], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Guadeloupe) ;
et
Madame [X] [B] [U], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Essonne);
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] (Charente-Maritime) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DEBOUTE Mme [X] [U] de sa demande de reprise à titre définitif les mesures provisoires décidées dans l'Ordonnance du 14 Avril 2025,
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 décembre 2023 ;
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] et Mme [X] [U] aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 25/00236.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.