Demande en divorce par consentement mutuel
DivorceDemande en divorce par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00487
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 038 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° 26/30059 du 28 Mai 2026
R.G. N° N° RG 26/00487 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUEI
[H] [F], [T] [M]
et
[R] [Z] [C]
Copie délivrée le :
A
Maître Karine PREVOST de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 68 1 CCC + 1 CE
Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT 1 CCC + 1 CE COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 28 Mai 2026
Yasmine HEDIN, Vice-Présidente , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [F], [T] [M] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], domiciliée : chez Cabinet de Maître [J], [Adresse 1] de nationalité Française
représentée par Maître Karine PREVOST de l’ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ET
Monsieur [R] [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], domicilié : chez Cabinet de Maître ARNOULT, [Adresse 2] de nationalité Française
représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 26 Mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 26 Mars 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du code civil, entre les époux :
[R] [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] ([Localité 5] et [Localité 6]) et [H] [F] [T] [M] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] ([Localité 8])
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (Charente-Maritime),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire,
CONSTATE l’accord de M. [R] [C] pour que Mme [H] [M] conserve l’usage du nom marital, et ce jusqu’à éventuel remariage de cette dernière,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er juillet 2025,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas demandé à être entendu,
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] est de plein droit exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - se respecter mutuellement et prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de ou des enfants, - s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de ou des enfants : vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc ..., - permettre les échanges de ou des enfants avec l’autre parent, en permettant les correspondances et communications téléphoniques notamment, dans le respect du cadre de vie de chacun et dans l’intérêt de ou des enfants,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du vendredi soir au vendredi soir, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère pour les années paires, et inversement les années impaires,
- pendant les vacances d’été : l’alternance se pratiquera par quinzaines, dans le prolongement de l’alternance précédente ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
DIT que des parents conservera à sa charge les frais du quotidien sur sa semaine d’accueil (nourriture et vêtements),
ORDONNE le partage par moitié des autres frais, dont les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux restant à charge et frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve d’accord préalable et sur justificatifs,
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit,
CONDAMNE M. [R] [C] et Mme [H] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux,
LAISSE à chacune des parties la charge de sesfrais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 26/00487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.