Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 28 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/03349
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 540 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement n° 26/30052 du 28 Mai 2026
N° RG 24/03349 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FHYP
[S] [H]
C/
[Adresse 1] épouse [H]
Copie délivrée le :
A
Me Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 37 1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT
Le 28 Mai 2026
Le Juge aux affaires familiales a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] de nationalité Française Profession : Retraité [Adresse 2] [Localité 3]
DEMANDEUR, représenté par Me Marie LEGILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 37concluant et plaidant ;
A :
Madame [L] [K] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] ( VIETNAM) [Adresse 2] [Localité 3]
DEFENDEUR, Non représentée ;
DÉBATS : A l’audience tenue en Chambre du Conseil le 9 mars 2026 devant Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Catherine LAMIELLE, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré.
PRONONCÉ : La décision a été mise en délibéré pour être prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 prorogé au 28 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Yasmine HEDIN, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Catherine LAMIELLE, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, entre les époux :
Monsieur [S] [H], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5],
Et
Madame [L] [K], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Vietnam),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 6] (Charente-Maritime) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mars 2024 ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Catherine LAMIELLE, Yasmine HEDIN, Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
20/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
20/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
20/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
20/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 mai 2026, sous le numéro 24/03349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.