Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/03163
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/03163 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4H Minute N°26/00754

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 25 Juin 2026

Le 25 Juin 2026

Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté de Chloé PERRIN, Greffière placée,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 juin 2026, notifié à Monsieur [S] [Z] le 20 juin 2026 à 10h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [S] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 juin 2026 à 11h49

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIRET en date du 23 Juin 2026, reçue le 23 Juin 2026 à 16h58

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [S] [Z] né le 06 Août 1973 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Maître Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de Maître Joyce JACQUARD, avocat, représentant la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [S] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Bérengère DUFOUR en ses observations.

M. [S] [Z] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’audience, l’avocat de Monsieur [S] [Z] a indiqué ne plus soulever les moyens relatifs au FAED et à Visabio, à l’irrecevabilité et à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté. Elle a soulevé le fait que le placement en rétention violait l’article 8 de la CEDH, qu’une assignation à résidence aurait été suffisante et que l’état de vulnérabilité n’aurait pas été vérifié en violation de l’article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [S] [Z] a confirmé son adresse déclaré qu’il aurait gardé malgré sa détention. Il a expliqué par ailleurs pouvoir être hébergé à [Localité 2]. Il a indiqué qu’il était suivi par un psychologue en détention. Il continuerait à s’occuper de sa fille, notamment en lui fournissant sa carte bancaire. Il aurait travaillé depuis son arrivé en France. Il indique être d’accord pour quitter la France mais souhaite le faire librement afin de demander le renouvellement de son passeport et déménager ses affaires. La préfecture a expliqué que l’article 8 était inopérant, que Monsieur [S] [Z] ne justifiait pas d’une adresse récente, portait atteinte à l’ordre public et que l’administration n’avait pas l’obligation de procéder d’office à un examen de la vulnérabilité. Sur la légalité de l’arrêté L’insuffisance de l’assignation à résidence En application de l’article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu’une personne ne peut être placé en rétention que si aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution de la décision d’éloignement. En l’espèce, Monsieur [S] [Z] n’est en mesure de justifier devant le présent juge d’aucune adresse fixe où il pourrait être assigné à résidence. S’il allègue avoir gardé son adresse durant la détention, cela apparaît peu plausible en l’absence de tout élément en ce sens. Le droit à la vie privée et familiale L’article 8 de la CEDH dispose que toute personne a le droit au respect de la vie privée et familiale. Il convient de rappeler que le présent juge n’a pas compétence pour examiner la violation de ce droit par la décision d’éloignement. Dès lors, il ne doit examiner que l’atteinte à l’article 8 du fait de la rétention. Il n’est pas allégué que la rétention cause une atteinte à la vie privée et familiale distincte et séparable de l’atteinte nécessairement causée par la privation de liberté. Dès lors, le moyen présenté sur le fondement de l’article 8 de la CEDH vise, en fait, à critiquer l’atteinte à la liberté garantie par l’article 5 de la CEDH. A ce titre, la rétention de l’étranger dans le cadre de la procédure d’éloignement est autorisée par l’article 5 1 f de la convention. Cette disposition autorise donc nécessairement l’atteinte à la vie résultant nécessairement de la privation de liberté.

L’article R751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Cet article permet à l’étranger retenu de demander l’évaluation de son état de vulnérabilité à sa demande. En l’absence de toute demande en ce sens de Monsieur [S] [Z], l’administration n’avait donc pas à procéder d’office à cette évaluation. Le recours contre l’arrêté sera donc rejeté. La prolongation Il résulte de l’article L742-1 et L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la rétention administrative doit être prolongé que si l’administrative exerce toute diligence pour l’éloignement. En l’espèce, l’administration a saisi de consulat tunisien car un laissez passer est nécessaire en l’absence de titre de voyage valable. Il est nécessaire de prolonger la rétention dans l’attente du rendez-vous consulaire.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/03166 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/03163 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03163 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HU4H ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [S] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 25 Juin 2026 à Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juin 2026 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’[Localité 3].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/03163.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.