Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
23/00924
Formation
Ctx protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00924 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISPH

EA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 JUIN 2026 Dans la procédure introduite par :

Madame [G] [M] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [H] [E], munie d’un pouvoir régulier, comparante représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 30 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2023, Madame [G] [M] a été destinataire d’une notification d’indu d'un montant de 4 502,46 euros, correspondant à des prestations versées à tort entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2023, en raison d'une surconsommation de médicaments sans justification médicale.

Le 21 août 2023, Madame [M] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) en indiquant reconnaître avoir effectué des consommations médicamenteuses non respectueuses de son parcours de soins mais ne pas être en capacité de rembourser la somme qui lui était demandée à ce titre.

Dans sa séance du 11 octobre 2023, la [1] n’a pas fait droit à la demande de remise de dette formulée par Madame [M].

Par requête du 21 décembre 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision.

L’affaire a été appelé à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Madame [G] [M], régulièrement convoquée, non comparante, représentée par son conseil qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 26 juin 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

- Constater que la surconsommation de médicaments est la résultante de la pathologie psychiatrique lourde de Madame [G] [M], laquelle s’apparente à un cas de force majeure ;

En conséquence,

- Dire et juger que Madame [G] [M] n’est pas redevable d’une créance de 4 502, 46 euros auprès de la CPAM du Haut-Rhin ; - Annuler la décision du 22 juin 2023 ainsi que la décision de confirmation de la CRA prononcée le 26 octobre 2023 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Enjoindre à la CPAM du Haut-Rhin de justifier du montant de sa créance ; - Accorder les plus larges délais de paiement à Madame [G] [M] sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir régulier et comparante, s’en est remis à ses conclusions du 18 décembre 2024, dans lesquelles elle demande au tribunal de :

- Déclarer le recours de Madame [G] [M] en annulation de la notification d’indus du 22 juin 2023 recevable ; - Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée à Madame [G] [M] dans le cadre de prestations prises en charge à tort alors qu’elles n’étaient pas médicalement justifiées par son état de santé ; - Condamner Madame [G] [M] au remboursement de la somme de 4 502, 46 euros à la Caisse ; - Inviter Madame [G] [M] à prendre attache avec le service comptabilité de la Caisse afin de mettre en place un paiement échelonné de sa dette comme elle le souhaite ; - Débouter la requérante de toutes ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La valeur du litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

1. Sur la forme

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l’espèce, Madame [M] a saisi la CRA le 21 août 2023 en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 22 juin 2023.

Durant sa séance du 11 octobre 2023, la CRA de la CPAM du Haut-Rhin a rejeté la requête de Madame [M].

Par une requête du 21 décembre 2023, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

La CPAM du Haut-Rhin n’a pas soulevé la forclusion de la demande de Madame [M].

En conséquence, le recours présenté par Madame [M] est régulier et sera déclaré recevable sur la forme.

2. Sur le fond

En l'espèce, Madame [M] conteste le bien-fondé de l'indu et en demande l'effacement, au motif qu'elle souffrait d'une grave pathologie psychologique l'ayant conduite à une surconsommation médicamenteuse, attestée par un certificat médical du Docteur [U] en date du 11 août 2023.

Elle soutient que son recours amiable portait à la fois sur la contestation du bien-fondé de l'indu et sur une demande de remise de dette, et que la CRA ne pouvait, en ne répondant que sur ce dernier point, éluder sa contestation du bien-fondé de l’indu, pourtant formulée de manière non équivoque.

De son côté, la CPAM du Haut-Rhin explique que Madame [M] a bien saisi la [1] par courrier réceptionné le 21 août 2023 dans lequel il est indiqué « Je reconnais ses consommations médicales non respectueuses de mon parcours de soin. Je ne suis pas en mesure de payer cette somme. Je demande à ne pas payer cette somme ».

La caisse précise donc que la saisine de Madame [M] devant la Commission était limitée uniquement à une demande de remise de sa dette.

Cependant, la caisse indique qu'à hauteur du tribunal judiciaire, Madame [M] conteste le bien-fondé de l'indu, tout en soulignant qu'elle n'avait pas soumis une telle contestation à la CRA préalablement à l'introduction du présent recours judiciaire. La caisse en conclut que ce moyen, soulevé pour la première fois devant le tribunal, est irrecevable, faute d'avoir été préalablement porté devant la [1], dont la saisine constitue un préalable obligatoire.

En l’espèce, par courrier du 22 juin 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Madame [M] un indu de 4 502, 46 euros.

Le tribunal constate que, aux termes du courrier du 21 août 2023 par lequel Madame [M] a saisi la [1], cette dernière a sollicité une remise pour effacer la dette en faisant état de ses difficultés financières et de son état de santé difficile.

En effet, dans son courrier de saisine, elle indique « Je reconnais ses consommations médicales non respectueuses de mon parcours de soin. Cependant, je ne suis pas en mesure de payer cette somme. Je demande à ne pas payer cette somme ».

Le tribunal relève que Madame [M], en reconnaissant que ses consommations médicamenteuses n'étaient pas conformes à son parcours de soins, admet implicitement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge.

Le tribunal constate que Madame [M] indiquait également : « je suis gravement malade et ces frais médicaux sont liés à une période où j’allais très mal et où je consultais de nombreux médecins pour consommer plus de traitement. C’était une réelle addiction et je n’étais en mesure de contrôler ni de percevoir que je n’avais pas le droit. Je suis placée sous un régime de protection des majeurs et suivi régulièrement par un psychiatre. Aujourd’hui je vais mieux et je respecte mes prescriptions médicales. Dans la prise de mon traitement, je suis soutenu par un cabinet infirmier qui vient au quotidien à mon domicile m’administrer mon traitement. Il a fallu du temps pour que mon état se stabilise ».

Le tribunal considère que l'argumentation de Madame [M] visait exclusivement à étayer sa demande de remise de dette.

En conséquence, le recours de Madame [G] [M] tendant à contester l’indu réclamé par la caisse sera déclaré irrecevable, n’ayant pas saisi préalablement la [1] de cette question.

En revanche, le tribunal considère que le recours présenté par Madame [M] portant sur la demande de remise de dette est régulier et recevable.

Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l’espèce, Madame [M] sollicite une remise de sa dette.

De son côté, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir qu’il a déjà été proposé à Madame [M] une convention de paiement échelonné en contactant le service comptabilité de la caisse.

Elle souligne également qu’une déléguée mandataire de l’UDAF a adressé un courrier à la caisse, le 24 juillet 2023, afin de proposer au remboursement de la dette de Madame [M] au regard de sa situation financière, à raison de 150 euros par mois.

Il ressort des éléments soumis au tribunal que la CRA, réunie en séance le 11 octobre 2023, avait relevé que Madame [M] vivait seule, sans autre source de revenus que les prestations familiales qui lui sont versées mensuellement et dont le montant cumulé s'est établi à 12 626,67 euros en 2022, étant précisé que son revenu fiscal de référence, tel qu'il apparaît sur son avis d'imposition 2022 portant sur les revenus de l'année 2021, était nul.

Dans sa décision, la CRA a également indiqué que Madame [M] n'avait pas donné suite à l'enquête de solvabilité, de sorte que la Commission ne disposait d'aucun élément relatif à ses charges mensuelles.

Le tribunal constate qu'à l'appui de son recours, Madame [M] ne produit aucune pièce et n'a soulevé aucun moyen susceptible de fonder sa demande de remise de dette.

En conséquence, Madame [M] est déboutée de sa demande de remise de dette.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [G] [M], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours de Madame [G] [M] sur le bien-fondé de l’indu ;

DECLARE recevable le recours de Madame [G] [M] sur la demande de remise de dette ;

DEBOUTE Madame [G] [M] de sa demande de remise de dette ;

CONDAMNE Madame [G] [M] à payer la somme de 4 502, 46 euros (quatre mille cinq cent deux euros et quarante-six cents) au titre de l’indu notifié le 22 juin 2023 ;

DEBOUTE Madame [G] [M] au surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [M] aux frais et dépens de l’instance ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION : - copie aux parties par LRAR + avocats par LS - formule exécutoire défendeur le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 23/00924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.