Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Décision du
- 27 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00016
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 316 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] REFERES
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION du 27/05/2026 N° RG 26/00016 - N° Portalis DB2I-W-B7J-C6MJ
minute :
Copie certifiée conforme à Me DUZELET, le :
DEMANDEUR : S.C.I. ASTON, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 791.680.937, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurent DUZELET de la SELARL MORTIMORE & DUZELET AVOCATS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉFENDEUR : Monsieur [E] [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [Adresse 2], immatriculée au RC de [Localité 2] sous le numéro 979.885.126, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 3] et désigné à cette fonction suivant procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 31 octobre 2025, né le 27 Juin 1999 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3], défaillant, sans avocat constitué
Nous, France ROUZIER, Présidente, statuant en référé, assistée de Corinne POYADE, Greffière
Aprés avoir entendu le Conseil de la demanderesse en ses explications,
Vu les articles 385, 394 et suivants, et 769 du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il convient de donner acte à la S.C.I. ASTON de son désistement d’instance et d’action, de le déclarer parfait, le défendeur n’ayant ni constitué avocat, ni comparu à l’audience, et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 776 du Code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la S.C.I. ASTON de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [E] [S], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL [Adresse 2] et le DECLARONS parfait ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sauf meilleur accord des parties.
Fait à Villefranche sur [Localité 5], le 27/05/2026.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats Selon l’article 444 du code de procédure pénale, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur l…
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'empor…
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; le…
Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé que si les conclusions de la S.A.R.L. [T] sont titrées " conclusions d'irrecevabilité ", aucune prétention n'est formée en ce sens de sorte que le Juge des référés n'est saisi d'aucune demande d'irrecevab…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mai 2026, sous le numéro 26/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.