Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/00687
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 427 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

/

N° RG 26/00687 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHON Minute N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Dossier SPI Débats à l'audience du 25 Juin 2026 Décision du 25 Juin 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au Centre [M] [T], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [B] [X] né le 06 Août 1981 à [Localité 1]

Date de la réadmission : admission en soins psychiatriques le 23/03/2026 et réadmission en hospitalisation complète le 18/06/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 02/04/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Ayant pour tuteur : CMBD [Z][F] [Adresse 4] [Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [M] [T], [Adresse 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 23 Juin 2026,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [Q] [C] - à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD [Z][F] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations : - [B] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me [Q] [C], avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me [Q] [C] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [M] [T], [Adresse 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 02/04/2026.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [R] le 08/06/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 08/06/2026

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 08/06/2026.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [I] le 18/06/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 18/06/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 22/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article [Z] 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

[B] [X] a été admis le 23 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent dans un contexte de décompensation psycho-comportementale. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué du 2 avril 2026. Des sorties de courte durée étaient autorisées dès le 1er avril 2026.

Les certificats médicaux mensuels postérieurs à cette décision notait des passages à l’acte hétéro-agressifs en raison d’ un état délirant et malgré une stabilisation thymique (24/04/2026), la persistance d’une fragilité émotionnelle et des permissions qui se sont bien déroulées (22/05/26),

Par certificat médical du 8 juin 2026, le Docteur [R] modifiait les modalités de prises en charge de [B] [X] pour le faire bénéficier d’un programme de soins en raison de la stabilisation de l’état clinique du patient.

Par certificat médical du 18 juin 2026, le Docteur [I] réintégrait [B] [X] en hospitalisation complète après que ce dernier ait agressé physiquement un médecin. Le certificat du 22 juin 202 6notait l’instabilité psychique et l’absence de critique du geste.

L’avis médical du Docteur [R] du 22 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Il résulte des débats que [B] [X] explique son geste par un sous-dosage du traitement. Il indique que depuis son placement à l’isolement et une modification du traitement, son état s’est amélioré. Il souhaite continuer et sortir après en programme de soins pour pouvoir travailler en ESAT.

Toutefois, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [B] [X] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article [Z] 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 6].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Draguignan · 26/07153

Attendu que Madame [S] [C] a été hospitalisée pour péril imminent le 15 octobre 2026; que le Docteur [G], médecin de garde extérieur à l’établissement d’accueil a constaté chez la patiente l’existence d’une décompensation psychotique avec propos incohérents et…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00130

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac · 26/00128

MOTIFS Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les d…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brest · 26/01224

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Monsieur [X] [O] fait l’objet depuis le 15 avril 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète maintenue par décision du juge le 24 avril 2026 ; Par requête reçue le 08 octobre 2026, M. LE DIRECTEUR DU C…

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00687.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00687. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.