Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Havre
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00683
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00683 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHNW Minute N° Dossier SDRE - Contrôle à 6 mois Débats à l'audience du 25 Juin 2026 Décision du 25 Juin 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [V] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 1] (MAROC)
Date de l’admission : 08/09/2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 31/12/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie Hôpital [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 2].
Résidence habituelle : [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2]
Ayant pour curateur : UDAF 76 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 22 Juin 2026.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [N] [C] - à la personne chargée de sa protection juridique, UDAF 76 - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [D] [V], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Saîda AZZAHTI, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [N] [C] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 31/12/2025.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 08/01/2026 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 08/01/2026 au 08/07/2026.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 04/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. 5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [O] le 08/06/2026.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
[D] [V] a été admise en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat le 8 septembre 2024. La poursuite de cette hospitalisation a été autorisée par dernière ordonnance du juge délégué en date du 31 décembre 2025.
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une meilleure adhésion aux soins, des ouvertures de porte de plus en plus étalée et une relative stabilité malgré une forte anxiété (8/01/26), une persistance des hallucinations auditives et des passages à l’acte violent lors de ses crises d’angoisse (09/02/26), une accalmie avec une sortie de l’unité fermée (9/03/26, 09/04/26), un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif du fait d’une rupture de rythme dans ses rendez-vous médicaux (07/05/26),
L’avis médical du Docteur [O] du 4 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Le certificat médical mensuel du 8 juin 2026 mentionnait une auto-agression en levée d’isolement. Le certificat de situation du 23 juin 2026 notait que la perte de rythme liée aux jours fériés du mois de mai a déclenché de nouveaux troubles du comportement alors que l’état de [D] [V] avait connu une stabilisation deuis janvier 2026.
Il ressort des débats que [D] [V] indique que le traitement est enfin arrivé à la stabiliser et que l’hospitalisation est devenue inutile
Toutefois, au vu des certificats médicaux et de la nécessité de s’assurer de la continuité des soins, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00683.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.