Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/00550
Formation
JUGE DE L'EXECUTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 262 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

la SCP MAUSSION - 80 Me Pauline SIX - 142

JUGEMENT DU 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/00550 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDQ5 JUGEMENT N° 26/068

copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [O] [K] [B] épouse [U] née le 12 Février 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2026-003421 du 16/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Comparante et assistée de Me Pauline SIX, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 142

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3] D’OR - ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de Dijon, vestiaire 80 ; substitué par Me Dorothée LEMAIRE avocate au barreau de Dijon

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président ; en présence de [L] [W] auditrice de justice

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 12 Mai 2026

JUGEMENT :

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt trois Juin deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Au préalable, il convient d’observer que le prénom de la demanderesse est orthographié, selon les pièces, “[O]”, “[R]” ou “[G]”. Le présent jugement reprend l’orthographe telle qu’elle est principalement indiquée par les parties.

***

Un contrat a été conclu le 05 février 2021 entre l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (« ORVITIS ») et Madame [O] [K] [B] épouse [U] pour la prise à bail d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Ce contrat de bail faisait suite à un précédent bail conclu entre les parties le 8 juin 2007, qui avait donné lieu à des difficultés d'exécution. En effet, quatre protocoles de cohésion sociale (« PCS ») avaient été signés en 2014, en 2015, en 2017 puis en 2019, tous inexécutés partiellement ou totalement par la locataire.

***

Par ordonnance de référé du 05 mai 2023, signifiée le 24 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 juin 2022 et a autorisé l'expulsion des lieux.

Le 22 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié « à personne » à Madame [O] [K] [B] épouse [U].

Un nouveau protocole de cohésion sociale a été signé le 14 juin 2024. Toutefois ce protocole n'a pas été respecté par Madame [U].

Une tentative d'expulsion a été effectuée le 30 décembre 2025, durant la période de « trêve hivernale ».

***

Par une première requête non datée et déposée au greffe du juge de l'exécution le 02 février 2026, Madame [O] [K] [B] épouse [U] a sollicité un délai pour quitter les lieux.

Le dossier déposé étant incomplet, et sur l'invitation du greffe, Madame [U] a déposé une seconde requête le 20 février 2026.

***

À l'audience du 12 mai 2026, les parties ont été entendues.

Assistée par son avocat qui a brièvement plaidé, a confirmé ses conclusions récapitulatives et a déposé son dossier de plaidoirie avant de laisser sa cliente s'exprimer librement, Madame [U] a invoqué le fait qu'elle est de bonne foi, qu'elle tente de résorber son retard de loyers, qu'elle a de faibles revenus, qu'elle a déposé une demande de relogement début février 2026, qu'elle héberge des membres de sa famille dans l'appartement et notamment son petit-fils.

L'organisme ORVITIS était réprésenté à l'audience et a conclu au débouté du recours de Madame [U]. Il a aussi réclamé le paiement d'une somme de 900 euros à titre d'indemnité de procédure.

À l'issue de l'examen de l'affaire, le juge a indiqué que la décision serait rendue le 23 juin 2026 par mise à disposition.

***

Postérieurement à l'audience, par deux courriers reçus au greffe le 27 mai 2026 puis le 10 juin 2026, Madame [U] a confirmé sa demande de délai à expulsion et a joint diverses pièces, dont la plupart étaient déjà connues du juge de l'exécution pour avoir été précédemment versées aux débats, soit par l'avocat de Madame [U], soit par ORVITIS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il convient de faire application des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, non reproduites ci-après.

* Sur le critère concernant les diligences en vue du relogement

En l'espèce il est constant :

- en premier lieu, que Madame [U] a déposé une demande de relogement le 02 février 2026 auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or, c'est-à-dire le même jour que la première requête déposée au greffe du juge de l'exécution.

Ses démarches sérieuses en vue d'un relogement à court ou moyen terme ne sont pas caractérisées. En effet elles ont été effectuées très tardivement et pour les besoins de l'audience devant le juge de l'exécution, étant rappelé que le commandement de quitter les lieux avait été signifié à Madame [U] le 22 mars 2024 (c'est-à-dire deux ans auparavant).

- en second lieu, que Madame [U] a clairement exprimé à l'audience sa ferme intention de rester dans les lieux qu'elle occupe.

Le premier critère légal n'est donc pas rempli.

* Sur le critère concernant la situation financière de Madame [U] et sur l'évolution de la dette locative

En l'espèce il est constant :

- en premier lieu, que Madame [U] a, depuis de nombreuses années (et au moins depuis 2011 dans le cadre du précédent contrat de bail), payé les loyers de manière très irrégulière ; qu'au 28 février 2026, selon décompte actualisé versé aux débats par ORVITIS, sa dette s'élevait encore à la somme de 2.680,91 euros au titre des charges et loyers impayés ;

- en second lieu, qu'après quatre protocoles de cohésion sociale (« PCS ») déjà signés en 2014, en 2015, en 2017 puis en 2019, tous interrompus en cours d'exécution, un cinquième protocole de cohésion sociale a été signé le 14 juin 2024 ; que ce PCS n'a pas été respecté par Madame [U].

Le second critère légal n'est donc pas rempli.

* Décision du juge

Malgré une situation difficile liée à des problèmes financiers et sociaux qui ne sont pas contestés, les critères fixés par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplis. Les faits de l'espèce ne justifient pas d'accorder à Madame [U] un délai pour quitter les lieux.

Madame [U] est donc déboutée de ses prétentions.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] devrait être condamnée à supporter les dépens. Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par l'État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- DÉBOUTE Madame [O] (dite aussi “[R]” ou “[G]”) [K] [B] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- DIT n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE l'Office public de l'habitat de la Côte-d'Or (« ORVITIS ») de ses prétentions sur ce sujet ;

- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;

- DIT que les dépens de l'instance seront supportés par l'État.

La greffière Le juge de l'exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/09863

MOTIFS L’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécuti…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00339

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/00341

MOTIFS DE LA DECISION SUR L'INTERÊT A AGIR Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordo…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre · 26/00468

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais d’expulsion Aux termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'ha…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.