Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
26/00519
Formation
Pôle JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26/00629

N° RG 26/00519 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2T7

AFFAIRE :

[X]

C/

[R]

Grosse exécutoire : Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 173

Copie : Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON + attestation de fin de mission - case palais n° 254

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [X] né le 02 Juin 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [H] [R] née le 22 Avril 1980 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Catherine MISSUC, avocat au barreau de TOULON - aide juridictionnelle n° C83137-2026-001694

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET Greffier : Karine PASCAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 28 Avril 2026 Date des débats : 28 Avril 2026 Date du délibéré : 23 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 JUIN 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 6 février 2026 délivrée à [R] [H] locataire à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur [X] [A] bailleur.

A l'audience du 28 avril 2026, le demandeur non présent mais est représenté par son conseil. Il indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celles concernant les dépens et les frais irrépétibles.

La locataire n’est pas présente mais, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale, elle est représentée par son conseil lequel demande de débouter le bailleur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et de sa demande de paiement par la locataire de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice la locataire défaillante pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. La locataire sera condamnée à payer au bailleur une somme qui, en raison de l’équité, sera fixée à 700,00 euros.

[R] [H], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Catherine MISSUC avocat au Barreau de TOULON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence, Vu les articles 399, 699 et 700 du code de procédure civile, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de [X] [A] de ses demandes sauf les dépens et les frais irrépétibles ;

Condamnons [R] [H] à payer à [X] [A] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [R] [H] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Catherine MISSUC.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00519.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.