Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02868
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02868 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ3Z N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
S.A.S. CONSTRUCTION RHONE ALPES - immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 400 681 904 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[U] [E] [L] épouse [K] née le 30 juin 1960 à [Localité 1] ([Localité 2]) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[I] [K] né le 11 mars 1958 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l'audience d’incident de mise en état du 21 mai 2026
DECISION : contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS, pour y procéder,
[S] [J] [Adresse 3] [Localité 4] [Localité 5]
avec mission de :
1. Se rendre sur les lieux et les décrire, recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et notamment l’ensemble des documents techniques et contractuels afférents aux travaux confiés, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; 2. De manière générale, dresser la liste des désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements affectant les travaux réalisés par la SAS CONSTRUCTION RHÔNE ALPES et notamment ceux apparaissant dans la présente assignation et dans tous les documents qui y sont joints ; 3. Rechercher la ou les causes de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements ; Dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un défaut ou d’une absence d’étude, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre ou toute autre cause ;
4. D’une manière générale, donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ; 5. Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination; 6. Donner tous éléments nécessaires au Juge pour apprécier si les malfaçons rendent l’ouvrage impropre à son utilisation ; 7. Indiquer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, malfaçons, nonconformités et inachèvements et permettre la remise en état de l’ouvrage et nécessaires, encore, à assurer la conformité de l’ouvrage ainsi que leur propriété à destination ; 8. Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres, malfaçons, nonconformités et inachèvements en précisant leur durée et leur conséquence quant à la privation de jouissance engendrée par de tels travaux ; 9. Établir un compte entre les parties ; 10. Chiffrer également les préjudices subis de toutes sortes par Madame et Monsieur [K] ; 11. Donner plus généralement son avis sur tout élément utile à la solution du litige.
DIT que celle-ci sera suivie sous le système OPALEXE ;
DIT que l'expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 à 283, 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE, service du contrôle des expertises , avant le 18 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle
DISONS que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission , le calendrier de ses opérations et le coût prévisible de celles-ci
RAPPELONS qu’avant le dépôt de son rapport, l’expert adressera sa note d’honoraires et de frais aux parties par tout moyen permettant d’en vérifier la réception en leur indiquant qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier pour adresser leurs observations à l’expert lui-même ou au juge chargé du contrôle des expertises, et qu’il fera mention de l’accomplissement de cette formalité à la fin de son rapport, au besoin par mention manuscrite
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tout incident
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile
DISONS que Madame et Monsieur [K] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une provision de 4 000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 18 juillet 2026
DISONS que, faute de consignation dans le délai fixé, la désignation de l’expert deviendra caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2027 pour conclusions après expertise
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires Me Hervé ASTOR Me François PAQUET-CAUET
Copies certifiées conformes Me Hervé ASTOR Me François PAQUET-CAUET Expert Régie Dossier
Le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/02868.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.