Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
25/05602
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 165 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05602 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JASC

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026

ENTRE :

Société TOIT FOREZIEN SCIC D’HLM dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [I] [R], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [T] [F] né le 10 Septembre 1989 demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [C] [M] née le 07 Avril 1991 demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

Par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat signé le 6 février 2023, la société HLM LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 476,93 euros, hors charges.

Un état des lieux sortant a été réalisé le 7 octobre 2024 entre la société HLM LE TOIT FOREZIEN et Madame [C] [M].

Par courrier recommandé en date du 24 avril 2025, la société HLM LE TOIT FOREZIEN a mis en demeure Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] de procéder au paiement de la somme de 2635,98 euros en règlement du solde débiteur de leur compte.

Un constat de carence a été dressé par un conciliateur de justice le 9 octobre 2025.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 novembre 2025, la société HLM LE TOIT FOREZIEN a attrait Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3534,85 euros au titre de leur créance locative arrêtée au 31 octobre 2025, avec intérêts de droit au taux légal, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026, la société HLM LE TOIT FOREZIEN, représentée par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.

Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M], cités respectivement à domicile et à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 pour y être rendu la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L’ABSENCE DES DEFENDEURS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs.

SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF

A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande est à tort globale et correspond en réalité à deux demandes, d’une part en paiement du solde des loyers et charges et d’autre part en paiement des réparations locatives.

S’agissant du solde des loyers et charges :

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la société HLM LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte selon lequel les locataires sont redevables des échéances d’août, septembre et octobre (au pro rata) 2024, étant rappelé qu’un état des lieux de sortie est intervenu le 7 octobre 2024.

Il est justifié du relevé individuel de régularisation des charges pour l’année 2024 pour un montant de 892,78 euros.

En revanche, rien n’est produit s’agissant de la somme de 6,09 euros s’agissant d’une échéance d’avril 2025.

Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] ne se sont pas manifestés pour faire état de paiements, de sorte qu’ils sont redevables de la somme de 1153,10 euros au titre des loyers et charges, échéances d’août, septembre et octobre (au pro rata) 2024, outre la régularisation des charges 2024 d’un montant de 892,78 euros.

Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la société HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 2045,88 euros.

S’agissant de la réparation des dégradations locatives :

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

Le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.

La société HLM LE TOIT FOREZIEN communique une facture de réfection in fine de 1959,81 euros.

Comparaison faite des états de lieux entrant et sortant, il convient de constater la mention de traces sur le revêtement des sols, notamment des brûlures et de la rouille dans la chambre 1, outre des tâches dans la chambre 2 et dans la salle de bains, et des traces d’encre et de feutre dans la chambre 3.

Dans ces conditions, le montant sollicité par le bailleur étant justifié, il sera fait droit à sa demande de réparations locatives, déduction faite de la somme prélevée au titre du dépôt de garantie, soit 476,93 euros.

Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] seront donc condamnés solidairement à payer à la société HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 1482,88 euros au titre des réparations locatives.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] à payer à la société HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 2045,88 euros, au titre des loyers et charges, échéances d’août, septembre et octobre (au pro rata) 2024, outre la régularisation des charges 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] à payer à la société HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 1482,88 euros au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE la société HLM LE TOIT FOREZIEN au paiement des dépens ;

DEBOUTE la société HLM LE TOIT FOREZIEN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/05602.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05602. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.