Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00295
- Formation
- CHAMBRE REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 917 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
Ordonnance du : 23 JUIN 2026
N° RG 26/00295 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FQKZ
30B 0A
Société civile immobilière [M] [D]
c/
Société 6 XPOS
DEMANDERESSE
Société civile immobilière [M] [D], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représentée par Maître Julien FROMGET de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, substitué par Maître Louis DIGOUTTE
DEFENDERESSE
Société 6 XPOS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 26 Mai 2026 tenue par :
- Madame Ariane DOUCET, Magistrat, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2020, la société [M] [D] a consenti à la société SLCR un bail commercial pour un local sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de 9 années moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 250 euros hors taxes.
Par acte authentique du 17 mai 2022, la société SLCR a cédé son fonds de commerce comprenant bail commercial en cause à la société IXCYS.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2024, la société IXCYS a régularisé l’apport dudit fonds de commerce à la société 6 XPOS de sorte que cette dernière a acquis la qualité de preneur au bail commercial du 27 juillet 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2025, la société civile immobilière [M] [D] a fait délivrer à la société 6 XPOS un commandement de payer la somme de 1 586,67 euros au titre des loyers impayés au mois de décembre 2025, incluant le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par courrier en date du 12 février 2026, la société 6 XPOS a notifié à la société civile immobilière [M] [D] sa volonté de résilier le bail commercial.
Par courrier du 25 février 2026, la société civile immobilière [M] [D] a pris acte de cette résiliation et précisé que celle-ci ne serait effective qu’à la fin de la prochaine échéance triennale, soit le 31 juillet 2029.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2026, les parties ont conclu un protocole d’accord amiable prévoyant la remise des clés du local pris à bail en contrepartie du règlement du règlement de l’arriéré de loyers fixés à la somme de 6 429 euros, outre le versement d’une somme de 1 249,66 euros au titre des frais engendrés par les retards de loyers.
La remise des clés a eu lieu le 27 mars 2026.
La société 6 XPOS n’avait toutefois pas procédé au paiement des sommes sus évoquées au mois de mai 2026.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2026, la société civile immobilière [M] [D] a fait assigner la société 6 XPOS devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir : - Condamner la société 6 XPOS à verser à la société civile immobilière [M] [D] la somme provisionnelle de 7 678,66 euros T.T.C. en exécution du protocole ; - Condamner la société 6 XPOS à verser à la société civile immobilière [M] [D] la somme provisionnelle de 1 656 euros T.T.C. au titre du loyer d’avril 2026 ; - Condamner la société 6 XPOS au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
À l’audience du 26 mai 2026, la société civile immobilière [M] [D], représentée par avocat, se désiste de ses demandes en paiement provisionnel et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 6 XPOS, quoique régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande principale
Il y a lieu de constater que la société civile immobilière [M] [D] s’est désistée de ses demandes en paiement formulées à titre principal.
Sur les demandes accessoires
La société civile immobilière [M] [D] ayant dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues, il y a lieu de condamner la société 6 XPOS au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane DOUCET, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONSTATONS que la société civile immobilière [M] [D] s’est désistée de ses demandes en principal ;
CONDAMNONS la société 6 XPOS à verser à la société civile immobilière [M] [D] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société 6 XPOS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/00295.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.