Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Draguignan
Décision du
24 juin 2026
Numéro de rôle
26/01705
Formation
REFERES CONSTRUCTION
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01705 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LB46

MINUTE n° : 26/00370

DATE : 24 Juin 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : Mme Mélissa CARTON

DEMANDEURS

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2] (ETATS-UNIS) représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

ASSOCIATION [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non représentée

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 1er Avril 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juin 2026 puis a été prorogée au 24 Juin 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte de vente en date du 10 mars 2025, Madame [B], [G] [X] épouse [R], Monsieur [M] [N] et Monsieur [T], [U] [N] ont vendu à Madame [D] [S] épouse [V] et à Monsieur [P] [K] un bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 5],

Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres d’inondations, en raison de la mise en eau du canal le 15 avril 2025, qui présenterait un défaut d’étanchéité ; par exploit de commissaire de justice des 6, 7, 8 octobre et 12 novembre 2025, Madame [D] [V] et Monsieur [P] [K] ont fait assigner : - Madame [B] [R], - Monsieur [M] [N],  - Monsieur [T] [N],  - l’entreprise individuelle [Localité 1] IMMOBILIER, exploitée par Madame [Q] [Z], devant Madame la présidente du Tribunal Judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 20 mai 2026 (RG 25/07529, minute 26/00311), Monsieur [Y] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, auquel ils se réfèrent à l’audience du 1er avril 2026 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] ont fait assigner l’Association [Adresse 6] [H], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l‘affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/07529, et de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur l’assignation remise à l’étude, l’Association Syndicale Autorisée CANAL [H], n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de jonction :

Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] sollicitent la jonction avec l’instance enregistrée sous le RG 25/07529. Or, cette instance s’est terminée par l’ordonnance de référés en date du 20 mai 2026 de sorte qu’il ne peut y avoir de jonction.

Par ailleurs, il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

Sur les opérations d’expertise rendues communes et opposables :

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] versent aux débats l’acte authentique de vente reçu le 10 mars 2025 en l’office de Maître [A] [J], notaire à [Localité 2] (Alpes de Haute-Provence), ainsi que du procès-verbal de constat établi en date du 22 avril 2025 par Maître [M] [F], commissaire de justice à [Localité 1], dans lequel il est mentionné que Monsieur [K] et Madame [V] ont souligné « l’absence d’étanchéité naturelle du canal. »

L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.

Compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’Association Syndicale Autorisée [Adresse 7] [H].

Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,

DEBOUTONS Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] de leur demande de jonction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à l’Association Syndicale Autorisée CANAL [H], l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 (RG 25/07529, minute 26/00311) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné Monsieur [Y] [I] en qualité d’expert ;

DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de l’Association Syndicale Autorisée [Adresse 7] [H] ;

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

DISONS que Monsieur [T] [N] et Monsieur [M] [N] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 26/01705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.