Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00066
Formation
Troisième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBXO-W-B7K-DAMW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

Troisième Chambre CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP

GREFFIER : Madame Pauline BAGUR

DEMANDERESSE

Madame [T] [R], demeurant 1944, Route de Mouleydier - 24150 VARENNES

représentée par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC, substitué par Maître Patrick BELAUD

DEFENDERESSE

Madame [X] [O], demeurant 21 bis, Avenue du Périgord - 33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT

défaillante

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2026

L’ordonnance a été rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juin 2025, madame [T] [R] a acquis de madame [X] [O], par l’entremise de la société FDT Transaction 24, exerçant sous l’enseigne BH Car Bergerac, un véhicule de marque Mini Countryman, immatriculé CN-786-BZ, au prix de 8 490 €, outre les frais d’agence pour un montant de 332,50 € et les frais d’immatriculation pour un montant de 305,26 €.

Suite à une panne survenue le jour même de la livraison, il a été diagnostiqué un défaut moteur concernant le turbo.

Le 1er juillet 2025, madame [T] [R] a informé madame [X] [O] par courrier recommandé avec avis de réception qu’elle sollicitait la résolution de la vente.

En l’absence de réponse de madame de [G], madame [R] a saisi l’assurance souscrite lors de la réservation du véhicule, la société Car Protection Services, laquelle a mandaté monsieur [L] en qualité d’expert.

Le 24 juillet 2025, la société Car Protection Services a notifié un refus de prise en charge au motif que le dysfonctionnement existait avant la souscription du contrat de garantie, ce qui excluait la garantie.

La compagnie Abeille, assureur de protection juridique de madame [T] [R], a diligenté une nouvelle mesure d’expertise amiable confiée au cabinet BCA Expertise. L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2026.

Le 6 janvier 2026, la compagnie Abeille a adressé à madame [X] [O] un courrier recommandé avec avis de réception sollicitant, pour le compte de madame [T] [R], la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 9 127,76 €.

En l'absence de réponse de madame de [G], par acte en date du 17 avril 2026, madame [T] [R] a fait assigner madame [X] [O] devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres affectant le véhicule, dire s’ils existaient avant la vente et déterminer les travaux propres à y remédier ainsi que les responsabilités encourues. Elle sollicitait également la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 21 mai 2026, madame [T] [R] maintient ses demandes. Elle fait notamment valoir que madame [X] [O] n’a pas jugé opportun d’assister aux deux expertises amiables déjà organisées et n’a pas davantage répondu aux lettres qui lui ont été adressées.

* * *

Madame [X] [O], assignée à domicile par remise à étude, n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.

Madame [X] [O] a été régulièrement citée. Elle réside sur le ressort du tribunal judiciaire de Bergerac.

La demande est régulière et recevable.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.

La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d'une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.

Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [L] du cabinet Expad 24 en date du 24 juillet 2025 (pièce 9 de la requérante) que “la régulation interne du turbo dysfonctionne par intermittence lors de la charge moteur. Cette panne aléatoire était présente sur le véhicule avant la vente.” Il ressort en outre du rapport d’expertise du cabinet BCA Expertise en date du 2 janvier 2026 (pièce 10 de la requérante) que le véhicule est impropre à son usage et qu’il doit être notamment procédé au remplacement du turbo et du boitier fusible du tableau de bord, ainsi que du vase d’expansion qui fuit.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise au contradictoire de madame [X] [O], la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

L'expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d'expertise.

En l’état du litige, madame [T] [R] conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise portant sur le véhicule de marque Mini Countryman, immatriculé CN-786-BZ, appartenant à madame [T] [R] ;

Désigne pour y procéder madame [U] [A] [2340 Route des Roussilloux - 24140 St-Jean d’Estissac, tel portable : 0626144033, tel fixe : 0553824095, e-mail : [email protected]], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec pour mission de : se faire remettre tous documents utiles par les parties,entendre au besoin tous sachants,procéder à l’examen du véhicule, actuellement stationné au domicile de madame [T] [R] (1944 route de Mouleydier - 24150 Varennes), les parties présentes ou appelées,dire s’il présente les désordres ou vices allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,dans l’affirmative, les décrire précisément et en déterminer la ou les causes,

dire si les désordres existaient antérieurement à la vente du véhicule à madame [T] [R], s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’il rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement ou économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule au jour de l’expertise,fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation,faire toute remarque utile à la résolution du litige ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;

Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;

Dit que madame [T] [R] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;

Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

Laisse à madame [T] [R] la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le dix huit juin ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.