Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/00789
Formation
JEX/Ch 3 Cb 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 331 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/00789 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDL6 Code nature d’affaire : 31B- 5C

MR / PV

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT : 26/25

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 JUIN 2026 SURSIS A STATUER

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [W], né le 23 Septembre 1969 à [Localité 1], de nationalité française, avocat à la Cour, SIRET N° [XXXXXXXXXX01], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU, avocat postulant de Maître Lucrèce TCHANA NANA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [B], né le 10 mars 1965à [Localité 2] (34) de nationalité française, détenu à la Maison Centrale de [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2424 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU) représenté par Me Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 20 Avril 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 mars 2021, M. [D] [B] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux d’une taxation des honoraires dus à son avocat, Me [F] [W]. Cette demande a été rejetée par décision du bâtonnier du 18 août 2021.

M. [B] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 10 août 2023, la cour d’appel de [Localité 7] a taxé à hauteur de 1.500 euros les honoraires litigieux, et condamné M. [W] à rembourser à M. [B] la somme de 64.290 euros. Le 22 avril 2025, cet arrêt a été signifié à M. [W], ainsi qu’un commandement de payer la somme de 77.902,85 euros.

M. [W] a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7]. Par arrêt du 22 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [W].

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [W] a assigné en justice M. [B] devant le juge de l’exécution.

Par décision du 16 mai 2025, le Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pau a accordé à M. [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

A l’audience du 20 avril 2026, les parties ont régulièrement comparu.

M. [W], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, demande que le juge de l’exécution : A titre principal - prononce un sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir concernant la procédure pénale et la procédure de révision engagée devant la cour d’appel de [Localité 7], aux fins de rétractation de la décision de justice sur laquelle la procédure d’exécution se fonde, - ordonne que les sommes mises à la charge de M. [W] par la décision du 10 août 2023 ne produiront pas intérêts durant la période du sursis à statuer, A titre subsidiaire - prononce la nullité du commandement aux fins de saisie vente du 22 avril 2025, A titre très subsidiaire, - ordonne le séquestre judiciaire entre les mains de la Selarl [C] [X], commissaire de justice de Justice à [Localité 8], y demeurant [Adresse 5] , qui accepte d’assurer le rôle de séquestre, - juge que la mission du séquestre prendra fin au prononcé d’une décision définitive à intervenir entre les parties, - ordonne que les sommes mises à la charge de M. [W] par la décision du 10 août 2023 ne produiront pas intérêts durant la période de séquestre jusqu’à une décision définitive à intervenir entre les parties, A titre infiniment subsidiaire - décider d’octroyer à M. [W] les plus larges délais de paiement, En tout état de cause - condamne M. [B] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

M. [B], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026,demande que le juge de l’exécution : - rejette l’intégralité des demandes formées par M. [W], - ordonne à M. [W] de procéder au règlement des sommes dues dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, - mette à la charge M. [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamne M. [W] aux entiers dépens et ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir. PROCÉDURE

Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.

Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire (...), pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Il est constant qu’un sursis à statuer est justifié par l’existence d’une autre instance dont l’issue est susceptible d’exercer une influence déterminante sur celle dont le juge est saisi.

En l’espèce, M. [W] estime avoir été victime d’une escroquerie au jugement perpétrée par M. [B], en ce que ce dernier aurait mensongèrement prétendu n’avoir eu connaissance que le 20 octobre 2022 du versement litigieux de 65.790 euros daté du 5 juillet 2010, et ce de manière à faire échec au jeu de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

M. [W] justifie d’une part d’une plainte pour escroquerie au jugement déposée le 2 avril 2026 entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, et d’autre part et surtout d’une requête en révision, en cours devant la cour d’appel de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la rétractation de l’arrêt du 10 août 2023 et de voir confirmer la décision du bâtonnier du barreau de Bordeaux du 18 août 2021.

Il est manifeste que l’issue de la procédure de requête en révision intentée par M. [W] est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la présente procédure d’exécution.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de M. [W], dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de [Localité 7].

Compte tenu des éléments de la cause, chacun supportera ses frais irrépétibles et ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- prononce un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 7] suite à la requête en révision de M. [F] [W], dans l’affaire l’opposant à M. [D] [B],

- rappelle qu’en vertu de l’article 379 alinéa 1 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, et qu’à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge [...],

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et ses dépens,

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 9], les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/00789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.