Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
25/01462
Formation
JEX/Ch 3 Cb 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 802 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 25/01462 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GF4E Code nature d’affaire : 78K- 0A

MR / PV

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 01 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU

DEFENDERESSE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LD DABADIE IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domiciliant cette qualité audit siège, et actuellement [Adresse 4],

représentée par Me Vincent LIGNEY, avocat au barreau de TARBES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier.

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 04 Mai 2026, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 01 Juin 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [V] est propriétaire dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1], le syndic de copropriété étant la SARL LD Dabadie Immobilier.

Suite à des charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a, le 30 mai 2024, mis en demeure M. [V] de régler les sommes dues, sans succès.

Le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en justice M. [V], en procédure accélérée au fond.

Par jugement définitif du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pau a condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6.446 euros au titre des provisions échues, de 1.309,92 euros au titre des charges non échues, et de 800 au titre des frais irrépétibles. Il a autorisé M. [V] à sa libérer de sa dette par 12 mensualités, en sus des charges courantes, “le premier versement devant intervenir la 10 du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance [...] et dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible sans nouvelle décision”

Ce jugement a été signifié à M. [V] le 24 mars 2025. Un certificat de non appel a été délivré le 28 avril 2025.

Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à l’encontre de M. [V] le 4 juin 2025, pour un montant total de 9.044,01 euros.

Puis, en vertu du jugement du 28 janvier 2025, une saisie-attribution a été pratiquée le 15 juillet 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires, à l’encontre de M. [V], entre les mains de la Banque populaire, pour un montant de 7.009,11 euros, saisie dénoncée au débiteur le 22 juillet 2025. Le tiers-saisi a déclaré un solde saisissable de 226,73 euros.

Par acte d’huissier du 20 août 2025, M. [V] a assigné en justice le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] devant le juge de l’exécution.

A l’audience du 4 mai 2026, les parties ont régulièrement comparu.

M. [V], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2026, demande que le juge de l’exécution : - annule la saisie-attribution pratiquée au détriment de M. [V], à tout le moins en ordonne la main levée, - constate que le syndicat des copropriétaires n'a plus de créance à l'égard du concluant, - le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, - le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, - le condamne aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, demande que le juge de l’exécution : - statue ce que de droit sur la recevabilité de l'assignation régularisée par M. [V] - au fond, déboute M. [V] de sa demande de voir prononcer l'annulation de la saisie attribution, - juge que M. [V] n'a pas respecté le dispositif exécutoire de la décision rendue le 8 janvier 2025, - juge que les mesures d'exécution à l'encontre de M. [V] sont parfaitement fondées, - par conséquent, déboute M. [V] de sa demande de juger que la saisie attribution inutile, voir abusive, - le déboute de sa demande de voir juger que sa créance a été réglée, - le déboute de sa demande au titre de l'article 700, - le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamne à payer au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamne aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la Selarl DLB Avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PROCÉDURE

Le 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnels les mots “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” de l’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire (COJ). L’abrogation de ces dispositions est intervenue le 1er décembre 2024.

Par avis du 13 mars 2025 (n° 15007), la deuxième chambre de la Cour de cassation a précisé la portée de la décision du Conseil constitutionnel. Elle considère que le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire (...),pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité

M. [V] soutient que son action est recevable. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas cette recevabilité.

À toutes fins utiles il y a lieu de noter que la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2025 a été régulièrement dénoncée au débiteur le 22 juillet 2025, et que ce dernier a régulièrement saisi la justice le 20 août 2025 et le jour même dénoncé cette assignation au commissaire de justice, le tout conformément aux règles du code des procédures civiles d’exécution. L’action de M. [V] est par conséquent recevable.

Sur la saisie

L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution [...].

L’article L211-1 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent [...].

M. [V] soutient que, si le Syndicat des copropriétaires dispose certes d’une créance, cette créance n’était pas exigible compte tenu des versements qu’il avait effectué, et compte tenu des délais qui lui avaient été accordés par jugement du 8 janvier 2025.

Le syndicat des copropriétaires soutient à titre liminaire que la demande d’annulation de saisie n’est pas fondée et, au fond, soutient que M. [V] n’a pas respecté l’échéancier fixé par jugement du 8 janvier 2025, et par conséquent que la totalité de la dette était devenue exigible, et que la saisie-attribution était donc fondée.

En l’espèce, le titre exécutoire du 8 janvier 2025 a condamné M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires une somme globale de 8.555,92 euros, et l’a autorisé à régler sa dette par 12 mensualités, le premier paiement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision, faute de quoi la déchéance du terme était immédiate.

Ainsi que rappelé ci-dessus, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les dispositions pré-citées. Le 12ème de la somme de 8.555,92 euros correspond à 712,99 euros. Le jugement a été signifié le 24 mars 2025. Il appartenait donc à M. [V] de verser cette somme au plus tard le 10 du mois d’avril.

Or le Syndicat des copropriétaires démontre – par production du décompte du syndic concernant M. [V] – que ce dernier, suite au jugement du 8 janvier 2025, a versé 500 euros le 22 janvier 2025, puis 2.000 euros le 10 mai 2025. M. [V] ne conteste pas ce décompte mais estime qu’il a ensuit apuré une large partie de sa dette, notamment par versement de la somme de 4.500 euros le 8 août 2025, étant précisé qu’à cette date, selon décompte du syndic versé aux débats, M. [V] restait toujours débiteur de la somme de 1184,44 euros.

Force est de constater qu’au 10 avril 2025, M. [V] n’avait pas versée la somme de 712,99 correspondant à la première des 12 mensualités. La déchéance du terme est donc automatiquement intervenue, aux termes du titre exécutoire, et la totalité de la somme due était exigible.

Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2025 était fondée. Il n’y a lieu par conséquent à prononcer son annulation, et il doit être considéré qu’elle n’était pas abusive – même si depuis M. [V] a réglé une partie de sa dette –, étant rappelé au surplus qu’elle a été précédée le 4 juin 2025 d’un commandement aux fins de saisie-vente resté sans effet.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter les demandes d’annulation de saisie et de main-levée de saisie formulées par M. [P] [V].

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires, qui n’apparaît pas suffisamment caractérisée.

Il y a lieu d’allouer au défendeur une indemnité au titre des frais de procédure. Les dépens seront laissés à la charge de la partie perdante, dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- déboute M. [P] [V] de ses demandes,

- valide la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires, à l’encontre de M. [P] [V], entre les mains de la Banque populaire, pour un montant de 7.009,11 euros,

- déboute les parties de leurs autres demandes,

- condamne M. [P] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de la Selarl DLB Avocats,

- rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1], les jour, mois et an que dessus.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Marc RESSENCOURT Pascal VASSEUR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 juin 2026, sous le numéro 25/01462.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.