Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/04782
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/04782 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7YDP
Copie exécutoire délivrée le 25 Juin 2026 à Me Maxime THIRAUX-MULLIE Copie certifiée conforme délivrée le 25 Juin 2026 à Me Daniel RUIMY Copie aux parties délivrée le 25 Juin 2026
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE lors des débats et de Mme FAVIER lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] né le 22 Juin 1975 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [A] né le 27 Mai 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 10 août 2024 M. [H] [A] a donné à bail à M. [J] [M] un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer de 460 euros par mois outre la somme de 30 euros à titre de provision sur charges. Par acte sous seing privé du 8 août 2024, M. [J] [E] s’est porté caution solidaire. Par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2025 le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 mars 2025 que le bail se trouvait résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de M. [J] [M] - condamné solidairement M. [J] [M] et M. [J] [E] à payer à titre provisionnel à M. [H] [A] une indemnité d’occupation égale au loyer à compter du 22 mars 2025 et la somme de 6 398,38 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 30 septembre 2025 - condamné M. [J] [M] et M. [J] [E] à payer à M. [H] [A] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Selon acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2026 M. [H] [A] a fait signifier à M. [J] [M] l’ordonnance de référé et un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 5 mai 2026 M. [J] [M] a fait convoquer M. [H] [A] devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de : - suspendre les effets du commandement de quitter les lieux - lui accorder un délai qui ne saurait être inférieur à 18 mois pour quitter les lieux - lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette Vu les conclusions de M. [H] [A] par lesquelles il a demandé de : - débouter M. [J] [M] de ses demandes - juger que M. [J] [M] devra quitter les lieux sous astreinte - condamner M. [J] [M] à lui payer la somme actualisée représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées depuis septembre 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux - condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens À l’audience du 16 juin 2026, les parties ont développé leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l’article L412-4 du même code “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. La situation de M. [J] [M] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 50 ans, souffre d’une maladie qui a été reconnue par la CPAM maladie professionnelle. Il bénéficie de la RQTH. Il ne justifie ni de ses revenus, ni de recherches sérieuses aux fins de relogement, ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, le juge des contentieux de la protection ayant rejeté l’exception d’inexécution tenant au caractère insalubre du logement soulevé par M. [J] [M]. Sa dette locative a considérablement augmenté pour atteindre la somme de 10 190,84 euros au 10 juin 2026. M. [H] [A] est âgé de 85 ans. Il est retraité. Les efforts de M. [J] [M] pour régulariser sa situation sont parfaitement insuffisants. Il n’apparaît pas de bonne foi. En outre, il n’appartient pas à M. [H] [A] de le loger gratuitement. Il sera débouté de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de M. [H] [A] :
Le juge de l’exécution ayant été saisi par voie de requête en application de l’article R. 442-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut statuer que sur les prétentions ayant trait à expulsion. Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. La nécessité tient au montant exorbitant de la dette de M. [J] [M]. Il convient par conséquent d’assortir d’une astreinte la décision d’expulsion. Cette astreinte sera prononcée suivant les modalités prévues au dispositif. M. [H] [A] est déjà muni d’un titre exécutoire permettant de recouvrer sa créance actualisée. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de condamnation formée par M. [H] [A].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [J] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [H] [A] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 800 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [J] [M] de ses demandes ; Dit que la décision d’expulsion prononcée par le 4 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, et pendant 3 mois, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; Rejette la demande de M. [H] [A] tendant à condamner M. [J] [M] à lui payer la somme actualisée représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées depuis septembre 2024 jusqu’à la date de libération effective des lieux ; Condamne M. [J] [M] aux dépens ; Condamne M. [J] [M] à payer à M. [H] [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 131-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 442-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/04782.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.