Demande relative à la tenue de l'assemblée générale
Groupements : Fonctionnement (I)Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/50886
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50886
N° : 4MF/LB
Assignation du : 4 février 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+1 copie Adm.jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [C] [O] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Marie-Agnès Laurent, avocat au barreau de Paris - #R0151
DÉFENDERESSE
Madame [F] [Q] veuve [O] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Barthélemy Lacan de la Selas Lacan Avoctas, avocats au barreau de Paris - #E435
DÉBATS
A l’audience du 28 mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[D] [O] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant son fils Monsieur [C] [O] et son épouse Madame [F] [Q] épouse [O].
La SCI du Manoir Normand a été constituée en 1961 pour l’acquisition d’un manoir sis [Adresse 3] à Trouville sur mer. Le capital social est constitué de 12 parts pour Monsieur [C] [O] suite à une donation de son père et 38 parts pour [D] [O].
Par ordonnance sur requête en date du 28 novembre 2025, la Selasu HDS représentée par Maître [A] [V] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Manoir Normand avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés pour nomination d’un nouveau gérant.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, Monsieur [C] [O] sollicite : - la rétractation de l’ordonnance sur requête du 28 novembre 2025 - la condamnation de Madame [F] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 28 mai 2026, Monsieur [C] [O] soulève l’irrecevabilité de Madame [F] [O] pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [C] [O] fait valoir que Madame [F] [O] n’a pas apporté d’éléments justifiant de déroger au principe du contradictoire et se prévaut des dispositions des articles 1846 alinéa 5 du code civil, 493 du code de procédure civile et de la Convention Européenne des droits de l’Homme, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation. Il prétend que Madame [F] [O] a produit des éléments incomplets à l’appui de sa requête. Il soutient qu’elle ne bénéficie d’aucun droit sur les parts sociales de la SCI du Manoir Normand puisqu’elle est dépourvue de la qualité d’héritière et qu’elle ne justifie d’aucun intérêt personnel, direct et actuel. En réponse, par conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [F] [O] sollicite le débouté de Monsieur [C] [O] et la confirmation de la désignation de la Selasu HDS représentée par Maître [A] [V] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Manoir Normand pour une durée de 6 mois avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés pour nomination d’un nouveau gérant.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] fait valoir qu’en l’état, le testament du 16 novembre 2024 aux termes duquel elle bénéficie de la moitié indivise de tous les biens laissés par le défunt dont les 38 parts de la SCI du Manoir Normand a vocation à s’appliquer. À titre subsidiaire, elle estime recueillir la moitié de la succession en vertu du testament pénultième du [Date décès 1] 2024. Madame [F] [O] se prévaut de l’article 1846 alinéa 5 pour justifier du recours à la procédure sur requête sans qu’il y ait besoin à justifier d’une dérogation au principe du contradictoire et soutient qu’à titre subsidiaire, la désignation d’un mandataire s’impose. Elle précise qu’en l’absence de clause d’agrément dans les statuts de la SCI, elle a la qualité actuelle d’associée puisque le testament du 16 novembre 2024 lui confère la moitié indivise de toutes les parts du défunt. Elle rappelle avoir saisi le tribunal au fond d’une demande de vérification d’écritures quant à l’écrit du 18 novembre 2024 dont Monsieur [C] [O] se prévaut à l’appui de la révocation du testament du 16 novembre 2024 et fait valoir la jurisprudence selon laquelle l’écrit dont l’écriture est déniée perd toute force probante, seul le jugement advenant ultérieurement pouvant confirmer ou non sa sincérité et rétablir sa force probante suspendue. Elle fait enfin valoir que la désignation d’un mandataire ad hoc répond à la nécessité légale de rétablir un gérant pour remédier à une carence juridique.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1372 du code civil, l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
Selon jurisprudence constante, si l’authenticité de l’acte sous seing privé dont on se prévaut est contestée, il perd sa force probante jusqu’à ce qu’il soit statué sur son authenticité.
En l’espèce, si Monsieur [C] [O] se prévaut de l’écrit en date du 18 novembre 2024 révoquant le testament du 16 novembre 2024, cet écrit fait l’objet d’une expertise judiciaire ce qui suivant la jurisprudence ci-dessus rappelée lui suspend toute force probante dans l’attente du jugement à intervenir. Par conséquent, il convient de retenir en l’état le testament du 16 novembre 2024 qui confère à Madame [F] [O] la moitié indivise de tous les biens du défunt, parmi lesquels les 38 parts de la SCI du Manoir Normand. En l’absence de toute clause d’agrément dans les statuts, Madame [O] a en l’état la qualité d’associé et justifie dès lors d’une qualité et d’un intérêt à agir.
Son action est donc recevable.
2/ Sur la dérogation au principe du contradictoire
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Selon l’article 1846 alinéa 5 du code civil, si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
En l’espèce, la loi prévoit spécifiquement le recours à la procédure de l’ordonnance sur requête pour la désignation d’un mandataire à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants si la société se trouve dépourvue de tout gérant, ce qui exclut la nécessité pour la requérante de justifier de la dérogation au recours du principe contradictoire.
Monsieur [C] [O] sera par conséquent débouté de sa demande en rétractation comme suit au présent dispositif.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [C] [O] au paiement à Madame [F] [O] de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons Madame [F] [Q] veuve [O] recevable ;
Déboutons Monsieur [C] [O] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 28 novembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris sur requête de Madame [F] [Q] épouse [O] ;
Condamnons Monsieur [C] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de la Selas Lacan avocats en application de l’article 699 du code de procédure civle ;
Condamnons Monsieur [C] [O] au paiement à Madame [F] [Q] épouse [O] de la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 1] le 25 juin 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/50886.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.