Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Partage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivisSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/58453
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58453
N° : 1MF/LB
Assignation du : 4 décembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [W] [Q] veuve [U] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Barthélemy Lacan de la Selas Lacan Avocats, avocats au barreau de Paris - #E435
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Marie-Agnès Laurent, avocat au barreau de Paris - #R0151
DÉBATS
A l’audience du 28 mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[P] [U] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant son fils Monsieur [M] [U] et son épouse Madame [W] [Q] veuve [U].
La SCI [1] a été constituée en 1961 pour l’acquisition d’un manoir sis [Adresse 3] à Trouville sur mer. Le capital social était constitué de 12 parts pour Monsieur [M] [U] suite à une donation de son père et 38 parts pour [P] [U].
Par ordonnance sur requête en date du 28 novembre 2025, la Selasu [2] représentée par Maître [J] [X] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [1] avec pour mission de convoquer l’assemblée générale des associés pour nomination d’un nouveau gérant.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Madame [W] [U] sollicite la désignation d’un mandataire social aux fins de représenter les copropriétaires des 38 parts indivises dont était titulaire [P] [U] et exercer le droit de vote attaché à ces parts.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 28 mai 2026, Madame [W] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et maintient sa demande de désignation d’un mandataire des parts sociales indivises, avec prise en charge des dépens par l’indivision successorale.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [U] fait valoir que la demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée in limine litis. Elle se prévaut des dispositions de l’article 1844 alinéa 2 du code civil et de l’article 6 des statuts de la SCI [1]. Elle précise que son défunt mari était gérant de la SCI et que depuis son décès la SCI est privée de gérant ce qui ne permet pas son fonctionnement.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Monsieur [M] [U] soulève l’irrecevabilité de la demanderesse, sollicite son débouté et qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure en rétractation de l’ordonnance du 28 novembre 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris.
Il sollicite en outre la condamnation de Madame [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [U] se prévaut de sa procédure aux fins de rétractation de l’ordonnance du 28 novembre 2025 pour non respect du contradictoire et défaut d’intérêt et de qualité à agir de Madame [W] [U]. Il expose que la contestation sérieuse sur la qualité de légataire et donc de titulaire des parts indivises rend le juge des référés incompétent pour statuer. Il rappelle avoir introduit une procédure aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire à la succession afin de permettre la gestion de celle-ci.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les arguments tirés du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de non respect du contradictoire ont d’ores et déjà été abordés par l’ordonnance rendue ce jour sous le numéro de RG 26/50886, laquelle a débouté Monsieur [M] [U] de sa demande de référé rétractation, et il convient de s’y reporter.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Suivant jurisprudence constante, la demande de sursis à statuer suivant les exceptions de procédure, il convient de la présenter in limine litis.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer n’ayant pas été présentée avant la fin de non recevoir, elle sera déclarée irrecevable.
3/ Sur la demande de désignation d’un mandataire commun
Selon l’article 1844 alinéa 2 du code civil, les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
En l’espèce, dans l’attente de la décision du tribunal au fond, les dispositions testamentaires du 16 novembre 2024 ont vocation à s’appliquer et les 38 parts sociales de la SCI [1] issues de la succession de [P] [U] font ainsi l’objet d’une indivision entre Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U].
Le conflit entre Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] et les multiples procédures en cours impliquent de nommer un tiers neutre et indépendant pour assurer la mission de mandataire commun de l’indivision.
Dans ces conditions, en l’absence d’accord, il convient de désigner un mandataire commun comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Madame [W] [Q] veuve [U] recevable ;
Déclarons la demande de sursis à statuer de Monsieur [M] [U] irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la désignation de la Selarl [3] représentée par Maître [E] [V], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité de mandataire commun de l’indivision constituée par les 38 parts sociales de la SCI [1] numérotées n° 13 à 50 ;
Disons que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle cessera de plein droit en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision ;
Disons que le mandataire commun rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera avancée par Madame [W] [Q] veuve [U] directement entre les mains de l’administrateur et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelons que les indivisaires supporteront les frais de désignation du mandataire commun ;
Condamnons Monsieur [M] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de la Selas Lacan avocats en application de l’article 699 du code de procédure civle ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à [Localité 1] le 25 juin 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/58453.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.