Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80641
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 26/80641 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCQLR
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me GOUTILLE par LS CE à Me GENON CATALOT par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 juin 2026 DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] 119 rue de Montreuil [Localité 1]
représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC114
DÉFENDERESSE
S.A. RIVP [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2/06/2025, sur la base d’une décision rendue le 5/03/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] a fait signifier à Mme [I] [O] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 2].
Par requête reçue le 30/03/2026 au greffe de la juridiction, M. [J] [B] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’audience du 21/05/2026, l’affaire a été renvoyée pour dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle de M. [J] [B].
A l’audience du 11/06/2026, M. [J] [B], qui s’est référé à ses écriture, a maintenu sa demande.
Il explique occuper seul le logement dont le contrat de bail avait été conclu par son ex compagne. Il précise être titualire du RSA mais disposer d’une promesse d’embauche à effet au 1er août 2026. Il déclare s’engager à payer l’indemnité d’occupation et fait valoir qu’il recherche activement un logement.
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1], qui se réfère à ses écritures, sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux, subsidiairement, de débouter M. [J] [B] de ses prétentions et de condamner M. [J] [B] et Mme [I] [O] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le requérant n’est pas occupant de bonne foi, qu’il a déjà bénéficié de délais de fait et que la dette est en augmentation constante.
Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures respectives visées à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 appliquant la loi relative à l’aide juridique.
En l’espèce, il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle et du fait du risque d’expulsion du requérant, la demande est urgente.
Il convient donc d’admettre provisoirement M. [J] [B] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la demande de délai a été introduite par M. [J] [B] qui n’a jamais figuré au contrat de bail.
S’il prétend vivre dans le logement depuis 9 ans, il ressort toutefois de son avis d’impôt établi en 2026 que sa résidence se situe au [Adresse 3] dans le [Localité 1], soit à une adresse différente de celle indiquée dans sa requête visant à l’obtention de délais.
Dans ces conditions, il ne justifie pas de sa qualité d’occupant des lieux.
Sa demande sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner M. [J] [B] aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner M. [J] [B] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
ADMET provisoirement M. [J] [B] à l’aide juridictionnelle,
DECLARE irrecevable la demande de délai,
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la RIVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de [Localité 1] - Service des Expulsions, [Adresse 4] - et au Préfet de [Localité 1] Ile de France [Adresse 5].
Fait à Paris, le 25 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/80641.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.