Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
26/80822
Formation
JEX cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/80822 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYAW

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR CCC à Me ULMANN par LS CE à Me [Localité 2] par LS CCC aux préfets par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 juin 2026 DEMANDERESSE

Madame [P] [J] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n-75056-26-009405 du 17/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [S] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] domicilié chez IMMOGER GESTION [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #W0002

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18/02/2026, sur la base d’une décision rendue le 20/11/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, M. [K] [S] a fait signifier à Mme [P] [J] [M] un commandement de quitter les lieux qu’elle occupe au [Adresse 1] à PARIS.

Par requête reçue au greffe le 24/04/2026, Mme [P] [J] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.

A l’audience du 11/06/2026, Mme [P] [J] [M] a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d’un délai d’un an pour quitter les lieux ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des dépens.

Elle indique être titulaire du RSA mais rechercher activement un emploi et souffrir de problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical. Elle précise avoir déposé plusieurs dossiers de surendettement.

M. [K] [S], se rapportant à ses écritures visées à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande car se heurtant à l’autorité de la chose jugée, subsidiairement, conclut au rejet des prétentions de Mme [P] [J] [M] et sollicite le bénéfice de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il relève que la demanderesse ne procède à aucun règlement et ne justifie pas de l’existence de démarches de relogement.

Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures respectives visées à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.

En l’espèce, aux termes du jugement du 20/11/2025, Mme [P] [J] [M] a d’ores et déjà été déboutée de sa demande visant à obtenir le bénéfice d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux aux motifs de l’absence de reprise du paiement des indemnités d’occupation et de son incapacité à justifier de démarches de relogement.

La demanderesse verse toutefois aux débats une décision du 27/02/2026 de la Commission de surendettement l’ayant reconnu recevable à la procédure.

S’agissant d’une circonstance nouvelle, intervenue postérieurement au jugement du 20/11/2025, la demande de nouveaux délais pour quitter les lieux sera déclarée recevable.

Sur le fond de la demande

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.

Aux termes de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il ressort que la requérante, qui est titulaire du RSA, n’est pas en capacité de régler les indemnités d’occupation dont le montant mensuel s’élève à 1.676,89, charges non comprises. Ainsi, l’arriéré locatif s’accroît de manière mécanique pour s’élever au montant conséquent de 38 506,49 euros, échéance de mai 2026 incluse, alors même que la demanderesse a bénéficié d’un effacement de sa dette à hauteur de 7.622 euros en février 2026 au préjudice de M. [K] [S].

Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer à celui-ci plus longtemps le maintien de Mme [P] [J] [M] dans les lieux qu’elle occupe.

La demande de délais pour quitter les lieux sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner Mme [P] [J] [M] aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [S] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance. Il y a ainsi lieu de condamner Mme [P] [J] [M] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 200 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :

DECLARE recevable la demande de délais à l’expulsion ;

La rejette sur le fond ;

CONDAMNE Mme [P] [J] [M] à payer à M. [K] [S] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [P] [J] [M] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].

Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/80822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.