Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/80825
- Formation
- JEX cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80825 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYKG
N° MINUTE :
CE à M. [M] par LS et LRAR CCC à la défenderesse par LS et LRAR CE à Me [Localité 2] par LS CCC aux préfets par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 25 juin 2026 DEMANDEUR
Monsieur [E] [U] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3/03/2026, sur la base d’une décision rendue le 10/11/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, la société ELOGIE SIEMP a fait signifier à M. [E] [M] un commandement de quitter les lieux qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS.
Par requête reçue le 23/04/2026 au greffe de la juridiction, M. [E] [M] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 11/06/2026, M. [E] [M] s'est référé aux termes de son acte introductif d’instance, a maintenu sa demande de délais pour quitter les lieux et a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette. Il explique vivre dans les lieux avec son épouse enceinte qui souffre de graves problèmes de santé et bénéficier à nouveau de ses allocations chômage après une période de suspension de 7 mois. Il conteste le montant de la dette de 14.000 euros réclamé par la bailleresse.
La juge a soulevé l’irrecevabilité de la demande de délais de paiement introduite par voie de requête.
La société ELOGIE SIEMP s’oppose à l’octroi de délais et, à titre subsidiaire, demande à ce que les éventuels délais pour quitter les lieux accordés soient subordonnés au paiement à bonne échéance des indemnités d’occupation. Elle fait part de l’existence d’un arriéré locatif de l’ordre de 14.000 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Si, en application de l’article R442-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisine du juge de l'exécution par voie de requête est possible pour toute « demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion », les demandes à caractère pécuniaires doivent quant à elles se conformer au formalisme de l’article R121-11 du même code et, partant, être formées par voie d’assignation.
Comme jugé à plusieurs reprises, l’irrégularité de la saisine rend irrecevable la demande (Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° 09-72.506 ; Cass. 2e civ., 6 mai 2010, n° 09-10.974 ; Cass. 1re civ., 5 février 2002, n° 99-10.925).
En l’espèce, M. [E] [M] ayant saisi le juge de l’exécution par voie de requête, sa demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. L'article L.412-4 précise d'une part que “la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” et d'autre part qu’il doit être “tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, le décompte versé aux débats fait état de l’absence tout de règlement depuis novembre 2025, ce qui a eu pour effet de porter le montant de la dette à 14.601,80 euros au 1er juin 2026. Toutefois, cette situation peut s’expliquer par la suspension des droits du demandeur aux allocations chômage qui a été rétabli en avril 2026.
En outre, il y a lieu de relever que l’épouse du requérant, qui fait l’objet d’une grossesse à risque, selon certificat médical de mai 2026.
Compte tenu de sa situation familiale et de ses perspectives d’amélioration de sa situation financière, qui devrait lui permettre de régler ses indemnités d’occupation, il sera accordé à M. [E] [M] un délai de 9 mois, soit jusqu’au 25/03/2027 pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger, délai pendant lequel l’expulsion sera suspendue sous réserve du paiement intégral, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 10/11/2025 et ce, à peine de caducité des délais accordés.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de condamner M. [E] [M] aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et exécutoire de droit à titre provisoire :
REJETTE la demande délais de paiement ;
ACCORDE à M. [E] [M] un sursis à l'expulsion de 9 mois, soit jusqu’au 25/03/2027 à minuit, pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à PARIS, délai subordonné au paiement ponctuel, avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement, de l’intégralité de l'indemnité d'occupation fixée par la décision rendue le 10/11/2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu'à défaut de paiement ponctuel d'une seule échéance d’indemnité d’occupation dans son intégralité, le délai susvisé sera caduc de plein droit et l'expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera adressée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris - Service des Expulsions, [Adresse 3] - et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4].
Fait à [Localité 1], le 25 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/80825.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.