Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
16 juin 2026
Numéro de rôle
25/04173
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
657 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Quatrième Chambre

N° RG 25/04173 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22HJ

ORDONNANCE

Le 16 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

La société CREDIT LOGEMENT, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [D] [U] [H] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON

Madame [F] [N] [R] (anciennement [H]) née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON

Par acte en date du 30 mai 2025, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant la présente juridiction afin qu'ils soient notamment condamnés à lui rembourser la somme de 257 338,11 Euros en application de l’article 2308 du Code Civil. Par conclusions d'incident notifiées le 4 février 2026, les défendeurs ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la vente d'un bien immobilier de nature à permettre le réglement de leur dette. Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, le CRÉDIT LOGEMENT se désiste de son instance suite au paiement des sommes dues et sollicite la condamnation des consorts [H] aux dépens, toute demande contraire ou plus ample des défendeurs devant être rejetée. Par conclusions notifiées le 21 avril 2026, Monsieur et Madame [H] demandent au Juge de la mise en état de prendre acte du désistement et du paiement de la somme de 257338,11 Euros intervenu, de dire qu'aucune autre demande indemnitaire ne pourra être formulée à leur encontre, et de débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre des dépens, lesquels devront être laissés à la charge des parties qui les ont engagés. À l'audience, le Juge de la mise en état a demandé aux époux [H] leurs explications quant à la recevabilité de leurs dernières conclusions. Ils ont répondu qu'elles n'étaient pas tardives, d'autres conclusions ayant été préalablement déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Tel est le cas en l'espèce, les conclusions déposées par les consorts [H] avant le désistement tendant simplement au sursis, et donc à suspendre le cours de l'instance ne constituant ni une défense au fond, ni une fin de non-recevoir. Le désistement d'instance du CRÉDIT LOGEMENT est donc parfait depuis le 13 avril 2026 et il a mis fin à l'instance à cette même date. Les conclusions déposées le 21 avril 2026 par les consorts [H] sont en conséquence irrecevables. En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ; Statuant publiquement, par décision contradictoire ;

Constatons le désistement d'instance du CRÉDIT LOGEMENT et l'extinction de l'instance à la date du 13 avril 2026 ; Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 21 avril 2026 par les consorts [H];

Disons que les dépens resteront à la charge du CRÉDIT LOGEMENT sauf meilleur accord entre les parties.

Fait en notre cabinet, à [Localité 1], le 16 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/04173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.