Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 11 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/14275
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 880 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/14275 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IP7
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 11 Juin 2026
[N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT
C/
[D] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par MME [B], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [X], demeurant [Adresse 2] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, [N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [X] un logement situé [Adresse 3], appartement n°2, à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 392,95 euros, hors charges, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, [N] - LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 8 janvier 2026 afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 1138,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés, de la somme de 228 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constatée le 30 mai 2025.
[N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT a comparu représentée par Madame [B].
[N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [D] [X], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 puis prorogée au 11 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel et la locataire n’ayant pas été citée à personne, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les loyers et charges :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges au terme convenu.
En l’espèce, le bailleur justifie du bail et d’un décompte arrêté au 21 mars 2025 faisant apparaître une somme de 1.138,03 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il convient de déduire de la somme réclamée le montant des frais inclus dans les dépens.
Il convient de condamner Madame [D] [X] à payer à [N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 1.138,03 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il convient de débouter [N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à [N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT la somme de 1.138,03 euros au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE [N] - [Localité 1] METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 juin 2026, sous le numéro 25/14275.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14275. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.