Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
26/06051
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 115 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

[V] CESEDA AFFAIRE N° RG 26/06051 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5I5A MINUTE N° RG 26/06051 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5I5A ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 22 Juin 2026,

Nous, Catherine D'HERIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu les dispositions des articles L. 350-1, L.352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 relatif à la mise en œuvre de la procédure d'asile à la frontière prévue par le règlement (UE) 2024/1348 « Procédure »,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [Etablissement 1] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [J] [K] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 2] de nationalité Tadjike assisté(e) de Me Mathilde ALVAREZ MORERA , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [W], en langue tadjik qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Mathilde ALVAREZ MORERA , avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [J] [K] a été entendu en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Mathilde ALVAREZ MORERA , avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

AFFAIRE N° RG 26/06051 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5I5A

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Monsieur [J] [K] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 18/06/2026 à 14:45 heures, demandeur d'asile le 19/06/2026 à 11:43 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/06/2026 à 14:45 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de 96 heures ;

A l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Par saisine du 22 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [K] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur les irrégularités

Sur l'irrégularité tirée de l'absence de l'interprète physiquement présent et de brochure en langue tamoule Le conseil de l'intéressé soutient que la brochure sur les droits et obligations pendant la période de filtrage a été transmise dans une version anglaise et française uniquement. Elle soutient que ce manque de brochure en langue tamoule porte atteinte aux droits de son clientet demande de voir constater l'irrégularité de la procédure.

L'article 10 du règlement 2024/1356, en vigueur à compter du 12 juin 2026 rappelle que ces informations sont fournies par écrit et oralement si nécessaire, en recourant à des services d'interprétariat.

L’article 11 du règlement n° 2024/1356 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés : a) de la finalité, de la durée et des éléments du filtrage, ainsi que de la façon dont il est effectué et de ses résultats possibles ; b) du droit de demander une protection internationale et des règles applicables en matière de présentation d’une demande de protection internationale, le cas échéant dans les circonstances précisées à l’article 30 du règlement (UE) 2024/1348, et, pour les ressortissants de pays tiers ayant présenté une demande de protection internationale, des obligations et des conséquences du non-respect prévues aux articles 17 et 18 du règlement (UE) 2024/1351 ; c) des droits et obligations des ressortissants de pays tiers lors du filtrage, y compris l’obligation qui leur incombe au titre de l’article 9 et de la possibilité de contacter les organisations et personnes visées à l’article 8, paragraphe 6, et d’être contacté par elles ; d) des droits conférés aux personnes concernées par le droit de l’Union applicable en matière de protection des données, en particulier le règlement (UE) 2016/679.

Les États membres veillent également à ce que, le cas échéant, les ressortissants de pays tiers soumis au filtrage soient informés : a) des règles applicables concernant les conditions d’entrée des ressortissants de pays tiers prévues par le règlement (UE) 2016/399, ainsi que les autres conditions d’entrée, de séjour et de résidence de l’[Etablissement 3] membre concerné, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été fournies ; b) de l’obligation de retour conformément à la directive 2008/115/CE et des possibilités de s’inscrire à un programme destiné à faciliter les départs volontaires, qui offre à cette fin un soutien logistique, financier et d’autres formes d’assistance matérielle ou en nature ; c) des conditions de relocalisation conformément à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1351 ou à un autre mécanisme de solidarité existant. 3. Les informations communiquées lors du filtrage sont données dans une langue que le ressortissant de pays tiers comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les informations sont fournies par écrit, sur papier ou sous forme électronique, et, oralement si nécessaire, en recourant à des services d’interprétation. Dans le cas de mineurs, les informations sont fournies d’une manière adaptée aux enfants et à leur âge et avec la participation du représentant ou de la personne visée à l’article 13, paragraphes 2 et 3.

Les autorités de filtrage peuvent prendre les dispositions nécessaires pour mettre à disposition des services de médiation culturelle afin de faciliter l’accès à la procédure de protection internationale. »

En l'espèce, il est indiqué sur la notice d'information sur le filtrage à la frontière : "pris connaissance en langue tadjik par le truchement de d'un interprète en langue tadjik par téléphone. "

Ainsi le formulaire a bien été traduit dans un langue comprise par l'intéressé, alors que le recours a un interprétariat par téléphone a bien été justifié par des circonstances de fait insurmontables dans un délai compatible avec le respect des droits de l'intéressé.

L'irrégularité alléguée n'est pas constituée et ce moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité tirée de l'absence sur la brochure de notification des dropits, de la mention de la possibilité pour les demandeurs d'asile soumis à la procédure de filtrage, de saisir le Haut commissariat aux réfugiés

L’article 10 relatif au contrôle du respect des droits fondamentaux du Règlement n° 2024/1356 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, prévoit un « mécanisme de contrôle indépendant » pour contrôler le respect du droit de l’Union européenne et du droit international, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’article 8 § 4 du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE dispose : « 4. Les autorités compétentes offrent aux demandeurs, le plus rapidement possible et avant le délai imparti pour l’introduction d’une demande conformément à l’article 28, paragraphe 1, la possibilité de communiquer avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres conseils aux demandeurs conformément au droit national. »

La « notice d’information sur le filtrage à la frontière » remise au requérant ne mentionne pas le droit de contacter le HCR ni les modalités pour ce faire mais elle mentionne la possibilité pour eux de saisir les association, organismes non gouvernementaux pouvant leur permettre d'exercer leurs droits.

Or au stade du filtrage, les intéressés ne sont pas encore considérés comme des demandeurs d'asile au sens du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE

Les droits afférents à la situation de demandeurs d'asile en leur sont pas applicables à ce stade.

L'irrégularité alléguée n'est pas constituée et ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de maintien en zone d'attente

En application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

En vertu de l’article L.342-2 du même code, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.

L'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.

Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français.

A l'audience de ce jour, Monsieur [X] [C] explique qu'il doit quitter son pays où sa vie est menacée car il fait partie du parti d'oppostion au régiome qui a fui en Allemagne.

Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [C] a demandé l'asile à la frontière, et que la procédure de filtrage, qui est en cours doit permettre de connaître si, alors qu'il est inconnu au FPR, s'il a fait l'objet d' une fiche du système d'information Schengen par les autorités d'un état tiers.

Dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, il ne dispose d'aucune garantie de représentation.

Ainsi son maintien en zone d'attente n'apparaît pas comme une atteinte disproportionnée à ses droits.

Il sera fait droit à la demande de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons que la procédure est régulière Autorisons le maintien de Monsieur [J] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 2] pour une durée de huit jours.

Fait à [Localité 3], le 22 Juin 2026 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..22 Juin 2026...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..22 Juin 2026...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03379

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les exceptions de procédure afférentes à la régularité des actes antérieurs au placement en zone d’attente Aux termes de l’article L. 341-3 du CESEDA : “L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditi…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03380

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les exceptions de procédure afférentes à la régularité des actes antérieurs au placement en zone d’attente Aux termes de l’article L. 341-3 du CESEDA : “L'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits dans les conditi…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03378

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur les exceptions de procédure afférentes à la régularité des actes antérieurs au placement en zone d’attente Aux termes de l’article L. 342-9 du CESEDA : “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

18/09/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03061

Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier resso…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 26/06051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.