Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/05781
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 014 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 2] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 26/05781 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5HWR MINUTE: 26/1219

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [T] né le 04 Septembre 1996 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE [Localité 6]

Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur [Z] [T]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [T] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 juin 2026

Le 18 mars 2026, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’[Localité 5] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [T].

Depuis cette date, Monsieur [Z] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 6].

Le 23 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T].

Par ordonnance du 27 mars 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T].

Par requête en date du 08 Juin 2026, parvenue au greffe le 08 Juin 2026, Monsieur [Z] [T] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 juin 2026.

A l’audience du 19 Juin 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [Z] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le moyens tiré de l’absence d’information du patient de la décision du 15 juin 2026

Au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que l’établissement a manqué à son obligation d’information quant à la décision de maintien en hospitalisation complète du 15 juin 2026.

Or, il ressort de l’étude du certificat mensuel du 15 juin 2026 que le patient a été informé “de la décision de poursuite des soins” et “de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours”.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la CDSP du certificat mensuel du 15 juin 2026

Au visa de l’article L3223-1 du code de la santé publique, le conseil de l’intéressé soutient que le certificat mensuel du 15 juin 2026 aurait dû être transmis à la CDSP et que cette absence de transmission cause nécessairement grief à l’intéressé.

Or, il ressort des pièces de la procédure que les documents de la saisine - et donc le certificat mensuel du 15 juin 2026 - ont été envoyés au secrétariat de la CDSP93 par courriel en date du 17 juin 2026 à 11:17.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier que la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé a été maintenue par ordonnance en date du 19 mai 2026 ; que cette ordonnance, sur la base d’un avis médical motivé en date du 18 mai 2026 concluait à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et nécessitant une surveillance constante.

L’avis motivé du 18 juin 2026 conclut que le comportement de l’intéressé est inadapté, imprévisible avec risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif ; qu’il présente des idées délirantes floues de persécution avec adhésion totale. L’avis conclut à la poursuite de la mesure en hospitalisation complète.

A l’audience, l’intéressé explique qu’il veut sortir car il souhaite récupérer son argent ; qu’il a des bitcoins en euros et qu’il se sent assez mûr pour avoir son argent ; que [W] le déteste depuis 20 ans et que s’il passe en soins libres, il ne prendra pas ses jambes à son cou mais prendra sa part de bitcoins pour faire sa vie.

Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut déduire des déclarations du patient à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier, dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il est par ailleurs rappelé que les médecins peuvent à tout moment faire évoluer la mesure en fonction de l’amélioration des troubles du patient.

Monsieur [Z] [T] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

- Rejettons les moyens soulevés - Rejettons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Z] [T];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Juin 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/01143

MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de M. [C] [E] [T] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 28 avril 2022 Depuis cette date, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète, mon…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/05781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/05781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.