Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 juin 2026
Numéro de rôle
25/02293
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 097 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/02293 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34OR Jugement du 23 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JUIN 2026

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/02293 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34OR N° de MINUTE : 26/01526

DEMANDEUR

S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [J] [H], responsable de paie

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame Anne HOSTIER, audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Mai 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.

Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du 1er septembre 2025, la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France a notifié à la société [1] un refus de remise des majorations et pénalités pour la période de juillet 2025 invitant la société à régler la somme de 5814 euros au titre des majorations et pénalités maintenues.

Par requête reçue le 11 septembre 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise de la totalité des majorations de retard et pénalités laissées à sa charge.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [1], régulièrement représentée par son responsable paie, soutenant oralement à l’audience sa requête, demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations et pénalités pour un montant de 5814 euros.

Au soutien de sa demande, la société fait valoir sa bonne foi. Elle indique avoir contacté l’URSSAF immédiatement après avoir constaté une erreur de RIB et que lorsqu’elle a souhaité effectuer le paiement la plateforme ne fonctionnait pas. Elle confirme avoir procédé au règlement le 6 août soit avec un jour de retard et qu’elle est à jour de toutes ses cotisations à l’exception de ces majorations et pénalités.

Par observations orales à l’audience, l’Urssaf, régulièrement représentée, confirme que la société [1] est à jour de toutes ses déclarations et paiement de cotisations et qu’elle a payé ses cotisations avec un jour de retard par télépaiement. L’affaire a été mise en délibéré le 23 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise des pénalités et majorations Selon l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. » En l’espèce, la société [1] sollicite dans sa requête, la remise totale des majorations de retard et pénalités pour un montant de 5814 euros. Il n’est pas contesté par l’URSSAF que la société demanderesse a réglé l’ensemble des cotisations et contributions sociales ayant fait l’objet des majorations de retard de sorte que la société [1] est recevable à solliciter une remise.

La société [1] fait valoir que son retard dans la déclaration de la DSN pour le mois de juillet 2025 est dû à une erreur d’indication du RIB, qu’elle a contacté l’URSSAF dès le 5 août afin de régulariser la situation pour éviter toute majorations ou pénalité de retard mais qu’un dysfonctionnement de la plateforme ne lui a pas permis de procéder au télépaiement. Elle verse aux débats l’historique des opérations indiquant l’enregistrement le 5 août 2025 à 11h30 et une date d’extraction de débit au 6 août 2025.

La décision de refus de remise des majorations et pénalités de la société demanderesse en date du 13 août 2025 se borne à indiquer « je vous informe que je ne peux répondre favorablement à votre demande […] ». Compte tenu de la bonne foi de la société [1] non contestée par l’URSSAF et caractérisée par le paiement de ses cotisations sociales dès le 6 août 2025, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder la remise intégrale des majorations de retard et des pénalités d’un montant total de 5814 euros. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’Urssaf Ile de France sera condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.s

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à la demande de remise totale des majorations de retard et pénalités de la société [1] pour les mois de juillet 2025 d’un montant de 5814 euros ; Enjoint à l’URSSAF Ile-de-France de mettre à jour le compte employeur de la société [1] ; Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 25/02293.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.