Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/06039
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel de PARIS Tribunal judiciaire de Bobigny

Cabinet du juge des libertés et de la détention

RG n°26/06039 Minute n°26/00880

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE D’ISOLEMENT Nous, Marie GUIRAUD, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny,

Vu les articles L.3211-12-2 et L.3222-5-1 et R.3211-32 et R.3211-45 du Code de la santé publique ;

Vu la requête reçue le 19 juin 2026 à 10H34 de la Directrice Générale du GHT GPNE, afin de voir statuer sur le renouvellement de la mesure d’isolement dont Madame [O] [G] née le 17 mai 1991 au [Localité 1] fait l’objet au sein de l’établissement de santé [V] [R] ;

Vu l’hospitalisation sous contrainte concernant cette patiente ;

Vu les décisions et évaluations médicales relatives à la mesure d’isolement transmises par l’établissement de santé ;

Vu la saisine selon laquelle la patiente souhaite être assistée par un avocat et être auditionnée par la magistrate du siège ;

Vu l’impossibilité de mener l’audition de la patiente par voie de télécommunication, le numéro fourni par l’établissement de santé ne fonctionnant pas ;

Vu les conclusions déposées in limine litis par Maître [K] [I], conseil de permanence ce jour ;

Vu l’envoi de la présente requête au procureur de la République pour avis ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la mesure

Sur le respect du délai initial de 12 heures

Le conseil fait valoir qu’il s’est écoulé plus de douze heures entre la décision initiale de placement et la seconde évaluation médicale/décision de renouvellement.

Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. »

En l’espèce, il ressort du document « liste des décisions effectuées dans les 15 derniers jours » que la patiente a été placée à l’isolement le 16 juin 2026 à 14H23 et qu’elle a fait l’objet d’une évaluation médicale/décision de renouvellement le 17 juin 2026 à 02H10. L’établissement de santé [V] [R] a bien respecté le délai initial de 12 heures, contrairement à ce que soutient le conseil de la patiente.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le caractère justifié de la mesure d’hospitalisation complète.

Le conseil soutient que l’établissement de santé ne justifie pas de troubles mentaux rendant nécessaire l’hospitalisation complète de la patiente.

Or, il n’appartient pas au magistrat du siège saisi d’une demande tendant à autoriser le renouvellement d’une mesure d’isolement d’examiner la validité de la mesure d’hospitalisation complète, contrôle qui relève du même juge mais d’une procédure distincte.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le renouvellement de la mesure

Aux termes de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical/La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures /II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical/Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées/Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II »

En l’espèce, Madame [O] [G] est hospitalisée sans son consentement à la demande d’un tiers, dans le cadre de l’urgence, suivant une décision de la Directrice Générale du GHT GPNE en date du 15 juin 2026. Cette mesure faisait suite à une intervention des pompiers pour une crise anxio-dépressive à répétition. A l’examen, la patiente est en pleurs, avec une irritabilité, nie ses troubles et refuse l’hospitalisation.

Dans le cadre de cette hospitalisation, elle a été placée à l’isolement le 16 juin 2026 à 14H23, mesure renouvelée sans discontinuité et encore effective ce jour, justifiée par un risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui.

La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue avant l'expiration de la 72ème heure, et est donc recevable.

Il ressort de l’ensemble des éléments joints à la requête que Madame [O] [G] a fait l'objet d'évaluations médicales régulières et motivées dans le respect des délais légaux. Selon la dernière évaluation jointe à la requête datée du 18 juin 2026 à 13H45, la patiente reste dans le déni des troubles, refuse les soins. Son jugement est altéré. Il est noté un risque de mise en danger pour elle-même ou pour autrui.

L’existence de circonstances insurmontables (numéro de l’unité de soins injoignable) n’a pas permis l’audition de la patiente.

Il en résulte que la mesure d’isolement apparaît toujours à ce stade, nécessaire, proportionnée et adaptée à son état de santé pour prévenir un dommage imminent ou immédiat tant pour la patiente ou pour autrui. Il convient donc de faire droit à la requête de l’établissement et d’autoriser le renouvellement de la mesure d’isolement de Madame [O] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré, après audition par un moyen de télécommunication, par ordonnance susceptible de recours,

Rejetons les moyens d’irrégularités soulevés ;

Autorisons le renouvellement de la mesure d’isolement dont Madame [O] [G] fait l’objet depuis le 16 juin 2026 à 14H23 ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] : [Courriel 1]

Fait à [Localité 3], le 19 juin 2026 à 17h35 La magistrate du siège

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/06039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/06039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.